• Protocole d'accord
  • IDCC 1679

Protocole d'accord sur la "transition" Convention collective nationale du 27 juillet 1992

En vigueur · signé le 27 juillet 1992 · effet au 15 septembre 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Inspection d'assurance (IDCC 1679).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Les parties signataires :

- considérant l'importance qu'elles attachent à une transition sans heurt de la convention collective du 5 juin 1967 s'appliquant jusqu'ici aux inspecteurs des sociétés d'assurances à la nouvelle convention collective nationale de l'inspection ;

- vu les principes de droit en vigueur relatifs au maintien des avantages acquis résultant de la convention du 5 juin 1967 à laquelle la convention collective nationale de l'inspection (1) du 27 juillet 1992 se substitue ;

- vu la disposition du protocole d'accord de mise en application de la nouvelle classification selon laquelle les entreprises ont un délai de deux ans pour achever cette mise en application,

conviennent des dispositions ci-après :

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Principe de maintien des avantages individuels acquis

Article 1 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Conformément à son article 4, l'entrée en application de la convention collective nationale du 27 juillet 1992 ne pourra entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les inspecteurs en fonction à cette date, au titre de la convention collective de travail des inspecteurs du 5 juin 1967 et des accords collectifs en vigueur précédemment.

Par " inspecteurs en fonction à cette date ", il faut entendre les salariés visés à l'article 2 de la convention collective nationale qui sont liés à la date du 27 juillet 1992 par un contrat de travail avec une entreprise ou organisme visé à l'article 1er de ladite convention. Cette définition englobe les salariés dont le contrat de travail est suspendu en application de dispositions légales ou conventionnelles. Ils sont désignés ci-après par l'expression " inspecteurs en fonction ".

Sous réserve des articles ci-après et de l'application du principe énoncé à l'alinéa 1er ci-dessus, les dispositions de la C.C.N. se substituent à la date d'effet de celle-ci aux dispositions de la convention du 5 juin 1967, que les contrats de travail des inspecteurs en fonction fassent ou non référence à ladite convention.

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Classification

Article 2 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Pendant toute la période qui s'écoule, dans chaque entreprise, entre la date de signature de la C.C.N. et la date de mise en place effective de la nouvelle classification des fonctions, il n'est apporté aucune modification au dispositif en vigueur concernant les classifications tel qu'il résulte de la convention du 5 juin 1967. Lorsque cette mise en place effective sera achevée, c'est-à-dire au plus tard le 27 juillet 1994 (deux ans après la date de signature), les titres d'inspecteur divisionnaire, inspecteur principal, inspecteur général, contrôleur général, pourront être maintenus aux inspecteurs en fonction. Ce maintien à titre personnel sera alors indépendant du classement attribué, en application de la nouvelle classification, à la fonction qu'ils exercent.

Dans le cas ou, en application de la C.C.N., le classement attribué aux fonctions d'un inspecteur en activité à la date du 27 juillet 1992 serait autre que 5, 6 ou 7, l'intéressé conserverait, à titre personnel, l'appellation d'inspecteur, le bénéfice de son affiliation à l'Agirc et continuerait à appartenir au même collège électoral que précédemment. Il bénéficierait également, toujours à titre personnel et tant qu'il continuerait à exercer les mêmes fonctions ou des fonctions analogues dans l'entreprise, des garanties attachées par la nouvelle convention collective nationale et par le présent accord à l'exercice de fonctions d'inspection. Toutefois, la rémunération minimale applicable dans ce cas sera égale à 85 p. 100 de la rémunération minimale de la classe 5 prévue à l'annexe II de la convention collective nationale.

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Rémunération

Article 3 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

La mise en application de la convention collective nationale ne pourra être la cause, à quelque titre que ce soit, d'une réduction de la rémunération des inspecteurs en fonction à la date du 27 juillet 1992.

Les barèmes de rémunérations minimales correspondant à la convention collective du 5 juin 1967 continuent à s'appliquer, aux conditions prévues par celle-ci, pendant toute la période comprise entre le 27 juillet 1992 et la date de mise en place effective de la nouvelle classification.

Dès cette mise en place dans chaque entreprise considérée, les rémunérations minimales annuelles prévues par la C.C.N. sont d'application immédiate. Pour cette mise en application :

- il est préalablement procédé à un constat de la structure des rémunérations effectives telle qu'elle est alors pratiquée dans l'entreprise au sens de l'article 32 de la convention collective nationale. Ce constat est communiqué aux délégués syndicaux et aux représentants élus de l'inspection ;

- les rémunérations effectives prises en considération pour vérifier que la rémunération minimale annuelle est atteinte et, s'il y a lieu, pour apporter les correctifs nécessaires, sont constituées de l'ensemble de leurs éléments comme indiqué à l'article 29 b de la convention collective nationale.

Pour tous les inspecteurs ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, le supplément de prime d'ancienneté acquis pendant la période comprise entre la date de mise en application des rémunérations minimales annuelles et l'an 2000, conformément à l'article 4, n'est pas pris en compte pour vérifier si la rémunération minimale annuelle est atteinte.

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Prime d'ancienneté

Article 4 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

La transition entre le mécanisme actuel de la prime d'ancienneté et la nouvelle convention collective nationale de l'inspection s'effectue de la façon suivante :



4.1. Le mécanisme actuel (1) de la prime d'ancienneté est intégralement maintenu, jusqu'à la date d'anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, à tous les inspecteurs ayant au moins un an de présence dans ladite entreprise à la date du 15 juillet 1992.

Pour l'application de ce qui précède aux inspecteurs qui, à la date du 15 juillet 1992 relèvent, en matière de rémunération, de l'annexe V à la convention collective du 5 juin 1967 (inspecteurs commissionnés), la prime d'ancienneté maintenue est calculée sur la base :

-de l'échelon de classement atteint par l'inspecteur concerné en vertu de la convention collective nationale du 5 juin 1967 ;

-des montants des rémunérations minimales annuelles en vigueur, selon recommandation de la FFSA, depuis le 1er juillet 1991, et qui seront chaque année actualisés dans la même proportion que les montants des rémunérations minimales annuelles prévus à l'annexe II de la convention collective nationale du 27 juillet 1992.



4.2.A la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, la prime d'ancienneté acquise :

-soit est ajoutée à la rémunération de base pour son montant en francs atteint à cette date et ainsi intégrée au salaire dont elle ne constitue plus un élément distinct (cas des inspecteurs relevant jusqu'alors de l'annexe IV-inspecteurs non commissionnés-à la convention collective du 5 juin 1967) ;

-soit est traitée, pour son montant en francs atteint à cette date, comme élément de la partie fixe de la rémunération (cas des inspecteurs relevant jusqu'alors de l'annexe V-inspecteurs commissionnés-à la convention collective du 5 juin 1967).


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Congés payés supplémentaires liés a l'ancienneté

Article 5 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Le mécanisme actuel (1) des jours de congés supplémentaires pour ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000 à tous les inspecteurs ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992.

A partir de cette date anniversaire, les intéressés conservent pour l'avenir le bénéfice des congés supplémentaires acquis à cette date du fait de leur durée de présence dans l'entreprise. Ils bénéficient, en outre, lors de l'année de leur 10e, 20e ou 30e anniversaire de présence dans l'entreprise, du congé anniversaire prévu à l'article 35 c de la convention collective nationale sous déduction, cette année-là, des jours supplémentaires acquis en vertu du mécanisme actuel (1).

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Indemnité de licenciement

Article 6 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Les inspecteurs en fonction et ayant au moins dix ans de présence dans l'entreprise à la date du 27 juillet 1992 auront droit, en cas de licenciement, à l'indemnité la plus favorable résultant soit de l'article 67 b de la convention collective nationale, soit de la convention collective du 5 juin 1967, dans les cas suivants :

- inspecteurs âgés de moins de 40 ans à la date du 27 juillet 1992, licenciés au cours des 24 mois suivants ;

- inspecteurs âgés d'au moins quarante ans et de moins de soixante ans, à cette même date, licenciés au cours des cinq années suivantes.

La date de licenciement prise en considération pour l'application de ce qui précède est celle de la lettre recommandée avec avis de réception qui notifie la décision de licenciement.

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Indemnité de mise à la retraite

Article 7 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

En raison des conditions spécifiques d'exercice des activités d'inspection, les inspecteurs en fonction, âgés de cinquante-huit ans au moins à la date du 27 juillet 1992 et ayant exercé pendant une durée minimale de dix ans des fonctions non sédentaires sur le terrain, auront droit, s'ils sont mis à la retraite par l'employeur entre soixante et soixante-cinq ans, à une indemnité de départ calculée, dans tous les cas, comme le prévoit l'article 68 b de la convention collective nationale (hypothèse ou le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximale d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale).

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Convention collective nationale et accords d'entreprise

Article 8 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

La conclusion de la convention collective nationale n'a pas pour effet, en soi, de remettre en cause les accords d'entreprise en vigueur à la date de sa signature.

Cependant, les organisations signataires desdits accords d'entreprise disposent d'un délai maximum de deux ans après la date de cette signature pour leur apporter s'il y a lieu les adaptations nécessaires afin de tenir compte des dispositions de la convention collective nationale.

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Application de la convention collective nationale aux G.I.E.

Article 9 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Les G.I.E., constitués exclusivement par des entreprises d'assurances ou de réassurances, et dont la création est antérieure à la date de signature de la convention collective nationale, disposent de deux ans au maximum à compter de cette date pour appliquer cette convention à leurs inspecteurs, s'ils ne faisaient pas déjà application à ceux-ci de la convention collective du 5 juin 1967.

Dans les G.I.E. contrôlés au moins à hauteur de 70 p. 100 par des sociétés d'assurances ou de réassurances, au sens de l'article 1er de la convention collective nationale, et dont la création est antérieure à la date de signature de celle-ci, le personnel demeure régi par les dispositions conventionnelles qui lui étaient jusqu'alors appliquées, sauf accord différent avec les organisations syndicales au sein du G.I.E. A défaut d'application antérieure d'une convention collective, le personnel bénéficie des dispositions de la convention collective nationale dans le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent.

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Date d'effet

Article 10 — PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA " TRANSITION "

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Le présent accord prend effet le même jour que la convention collective nationale du 27 juillet 1992.

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