• Convention collective nationale
  • IDCC 1679

Protocole de mise en application de la classification Convention collective nationale du 27 juillet 1992

En vigueur · signé le 27 juillet 1992 · effet au 15 septembre 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Inspection d'assurance (IDCC 1679).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 juillet 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 28 et l'annexe n° I de cette convention.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.

Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.

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SECTION I. - CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENTREPRISE.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Les représentants de l'inspection sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises. Cette association s'effectue selon l'une ou l'autre des formes ci-après prévues en 2.1 et 2.2. :

2.1. Un accord au sein de l'entreprise entre la direction d'une part, et d'autre part les représentants désignés ou élus tant des organisations d'employés et de cadres que des inspecteurs peut prévoir une augmentation du nombre des membres de la commission d'entreprise constituée pour le classement des fonctions dudit personnel, de façon à permettre la présence, au sein de cette commission, de représentants des inspecteurs.

Dans ce cas, cet accord fixe le nombre des membres représentant respectivement les employés et agents de maîtrise, les cadres et les inspecteurs.

Le champ de compétence de la commission est alors étendu aux fonctions d'inspection. Les représentants des inspecteurs ont avec les représentants de la direction un échange de vues préalable aux différents stades du processus de consultation de la commission.

2.2. En l'absence d'un tel accord - quels qu'en soient les motifs - il est constitué une commission d'entreprise propre au classement des fonctions d'inspection dès lors que les inspecteurs forment un collège électoral particulier au sens de l'article 18 de la présente convention.

La commission est alors constituée et fonctionne conformément aux dispositions ci-après.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

La commission d'entreprise est consultée par la direction aux différentes étapes de la mise en oeuvre de la classification. Conformément au déroulement des opérations de classement de la section 2, la consultation porte successivement sur :

- la méthode de recensement et de description des fonctions ;

- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;

- le projet de grille d'analyse des fonctions y compris la pondération des critères ;

- le positionnement des fonctions dans les classes ;

- les demandes individuelles de réexamen du classement attribué ; Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.

Pour favoriser la réalisation de ce consensus, chacune des étapes ci-dessus doit comporter deux phases au moins :

- la première phase consiste pour la direction à présenter et à expliquer les études, projets ou propositions selon le cas qu'elle soumet à consultation ;

- au cours de la deuxième phase, les représentants des inspecteurs exposent leurs propres points de vue, appréciations, propositions. Après discussion visant, s'il y a lieu, à rapprocher les positions et si possible à constater un consensus, les avis exprimés constituent les conclusions de la commission conformément à l'article 6.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

La commission est composée d'un nombre égal de représentants de la direction et de l'inspection.

Les représentants des inspecteurs sont désignés par les délégués syndicaux - ou par les délégués du personnel en l'absence de délégués syndicaux - parmi les représentants élus ou désignés (membres titulaires ou suppléants du ou des comités, délégués du personnel titulaires ou suppléants, délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité) exerçant eux-mêmes des fonctions d'inspection.

Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise dans le collège des inspecteurs dispose d'au moins un siège. Le nombre de sièges qui en résulte est augmenté de :

- 1° Si l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 ;

- 2° Si cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ; - 3° Si l'effectif est égal ou supérieur à 5 000.

L'effectif considéré est celui des employés, agents de maîtrise, cadres et inspecteurs à la date de constitution de la commission.

Les sièges supplémentaires sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel dans le collège de l'inspection. Les représentants de la direction sont désignés par celle-ci.

L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs organisations syndicales ou la non-participation de ceux-ci aux réunions de la commission ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des fonctions décrit à la section 2 ci-après.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Pour l'exercice de ses missions, la commission d'entreprise dispose en temps utile :

- du projet de méthode de recensement et de description des fonctions établi par la direction ;

- de l'inventaire des fonctions d'inspection et du projet de grille d'analyse établis par la direction, avant l'examen dudit projet ;

- de la grille d'analyse des fonctions retenue par la direction et de la cotation globale attribuée en conséquence à chaque fonction d'inspection inventoriée, avant l'examen du projet de positionnement des fonctions dans les classes ;

- des décisions de classement des fonctions d'inspection prises par la direction et des demandes individuelles de réexamen éventuellement présentées par des inspecteurs en application de l'article 13 ci-dessous.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Les conclusions de la commission d'entreprise sont constituées des avis émis respectivement par les représentants de la direction et par les représentants des inspecteurs.

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SECTION II. - DEROULEMENT DES OPERATIONS DE CLASSEMENT

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Au vu de l'inventaire des fonctions et des explications fournies par la direction sur les raisons qui motivent son projet de grille d'analyse, la commission d'entreprise exprime son avis sur le projet qui lui est soumis. Cet avis qui concerne tant le poids relatif attribué à chaque critère par rapport aux autres que la loi de progression des valeurs, est examiné par la direction avant que celle-ci arrête son choix de grille d'analyse.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Au vu des résultats de l'analyse des fonctions, la direction consulte la commission d'entreprise sur le positionnement des fonctions d'inspection dans les classes prévues par la convention collective.

Le classement d'ensemble des fonctions est ensuite arrêté par la direction qui le communique à la commission d'entreprise et notifie par écrit à chaque inspecteur le classement attribué à la fonction qu'il exerce personnellement.

Cette notification écrite doit mentionner expressément la faculté de recours dont dispose l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous.

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Article 15 — PROTOCOLE DE MISE EN APPLICATION DE LA CLASSIFICATION

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Dans les 6 mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 1er, la commission visée à l'article 14 fait le point de l'application de la nouvelle classification.

Les avis des différentes délégations composant la commission sur les conséquences à en tirer le cas échéant sont exposés par écrit.

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Inventaire des fonctions.

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Chaque entreprise établit un inventaire complet de toutes les fonctions existantes dans l'inspection, quelle que soit la nature des activités exercées.

A cet effet, une méthode homogène de recensement, d'identification et de description des fonctions est élaborée au sein de l'entreprise, en vue de préparer l'analyse critérielle proprement dite prévue à l'article 11 ci-dessous.

Conformément à l'article 28 de la convention collective nationale, il faut entendre par " fonction " tout ensemble d'activités professionnelles ou de missions confiées ou susceptibles de l'être à une même personne selon le dispositif d'organisation adopté par l'entreprise.

La commission d'entreprise est consultée lors de cette phase comme il est dit à l'article 3 ci-dessus.

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Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Après une dernière vérification destinée à s'assurer de son caractère exhaustif et de sa cohérence d'ensemble, l'inventaire des fonctions d'inspection établi par la direction est communiqué à la commission d'entreprise en vue de la consultation prévue à l'article 3.

Une appellation doit être donnée à cette occasion par la direction à chaque fonction inventoriée.

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Grille de pondération des critères.

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Un projet de grille d'analyse des fonctions est ensuite soumis par la direction à la commission d'entreprise.

Cette grille consiste, selon le schéma ci-dessous, à donner une valeur chiffrée à chaque degré des cinq critères de classement, afin de situer l'importance de ces critères et de leurs degrés les uns par rapport aux autres.
Grille d'analyse des fonctions

Degré : 1

Critères :

- Autonomie

-Conception résolution
des problèmes

-Contribution

-Dimension relationnelle

-Formation expérience


Degré : 2

Critères :

- Autonomie

-Conception résolution
des problèmes

-Contribution

-Dimension relationnelle

-Formation expérience


Degré : 3

Critères :

- Autonomie

-Conception résolution
des problèmes

-Contribution

-Dimension relationnelle

-Formation expérience


Degré : 4

Critères :

- Autonomie

-Conception résolution
des problèmes

-Contribution

-Dimension relationnelle

-Formation expérience


Degré : 5

Critères :

- Autonomie

-Conception résolution
des problèmes

-Contribution

-Dimension relationnelle

-Formation expérience


Degré : 6

Critères :

- Autonomie

-Conception résolution
des problèmes

-Contribution

-Dimension relationnelle

-Formation expérience


Le chiffrage de chaque degré de chaque critère est inscrit dans la case correspondante de la grille en observant les normes ci-dessous qui s'imposent à toutes les entreprises :

- la loi de progression des valeurs de degré en degré doit être la même pour tous les critères ;

- la somme des valeurs des 5 critères étant égale à 100 p. 100, aucun de ces critères pris isolément ne peut avoir un poids inférieur à 15 p. 100 ni supérieur à 25 p. 100 de cette somme ;

- le critère formation-expérience ne peut avoir un poids inférieur à 20 p. 100 de cette somme.

Les chiffres inscrits dans la grille d'analyse sont utilisés pour chacune des fonctions existant dans l'entreprise.

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Analyse des fonctions.

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Chacune des fonctions inventoriée est ensuite analysée à l'aide de la grille retenue, selon des modalités pratiques fixées dans chaque entreprise.

Lorsque l'analyse des tâches ou missions qui composent une même fonction les situe à des degrés différents pour le même critère, le degré retenu sera celui qui correspond aux tâches ou missions dominantes et permanentes assignées à cette fonction.

Le total des cinq valeurs attribuées à chaque fonction analysée constitue la cotation globale de position relative de celle-ci parmi l'ensemble des fonctions inventoriées.

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Voie de recours de l'inspecteur.

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Chaque inspecteur dispose d'un délai de 30 jours civils à compter de la notification s'il souhaite faire valoir son désaccord sur le classement de sa fonction. Ce recours s'exerce soit directement auprès de la direction, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.

La commission d'entreprise doit être informée de l'existence de chaque recours par les soins de la direction.

La réclamation est étudiée par la direction qui, après avoir recueilli l'avis de la commission d'entreprise, fait connaître par écrit à l'intéressé, dans les 15 jours civils suivant cet avis, si elle confirme ou modifie sa décision.

L'examen des cas de recours par la commission d'entreprise est organisé de telle sorte que ces recours lui aient été soumis dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de 30 jours prévu au 1er alinéa.

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Commission professionnelle.

Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1992

Il est constitué au niveau professionnel une commission composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales de personnel signataires de la convention collective et d'un nombre au plus égal de représentants des employeurs.

Cette commission peut être saisie par l'une quelconque des organisations signataires de toute difficulté qui pourrait exister dans une entreprise en raison :

- soit de l'inobservation du processus de mise en application de la classification prévu par les articles 1er à 13 du présent protocole ;

- soit de l'existence, au sein de la commission d'entreprise, de divergences graves nées d'une interprétation différente des principes généraux ou de l'esprit qui ont présidé à l'élaboration du nouveau système de classification.

Après examen des situations de difficulté dont elle est saisie, la commission formule un avis qui est communiqué à la direction de l'entreprise concernée.

Dans les 15 jours suivant la communication, à la commission d'entreprise, du classement d'ensemble des fonctions (art. 12, 2e alinéa), chaque entreprise transmet au secrétariat de la commission (1) une fiche-type consignant les différents stades du processus de mise en place de la nouvelle classification.

Cette fiche doit être accompagnée des documents suivants :

- la grille d'analyse des fonctions (ou grille de pondération des critères) établie précédemment conformément à l'article 9 ;

- le classement d'ensemble des fonctions tel qu'il résulte des articles 12 et 13.

Ces documents seront transmis aux membres de la commission et à l'Observatoire de l'évolution des métiers.

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