Article 1er — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2026En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 1 à l'accord de branche du 11 décembre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, les dispositions de l'avenant n° 1 ont vocation à s'appliquer de manière identique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord, quelle que soit leur taille, et ne nécessitent pas d'adaptation particulière pour les entreprises de moins de cinquante salariés.