• Accord
  • IDCC 1938

Accord du 2 avril 2026 relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif facultatif sous forme de plan interentreprises

En vigueur · signé le 2 avril 2026 · effet au 6 juin 2026 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 11 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Industries de la transformation des volailles (IDCC 1938).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Le présent accord, portant création dans les conditions des dispositions de l'article L. 224-16 du code monétaire et financier d'un PERECOI interentreprises, a pour objet le développement de l'épargne retraite des entreprises relevant du champ d'application de la CCN des industries de la transformation des volailles.

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Le PERECOI a pour objet de permettre aux salariés de l'entreprise de se constituer, avec l'aide de celle-ci, en vue de leur retraite, une épargne investie dans un portefeuille collectif de valeurs mobilières.

Le présent accord constitue le règlement du PERECOI.

Sont annexés au présent accord :
– la liste des instruments de placement et les critères de choix des FCPE ;
– les modalités de l'option PERECOI piloté ;
– le document unilatéral d'adhésion type ;
– les documents d'informations clés (DIC) des FCPE.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Le présent accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application de la CCN des industries de la transformation des volailles.

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Article 3 — Caractère facultatif de l'adhésion au dispositif

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Toutes les entreprises visées à l'article 2 peuvent adhérer, si elles le souhaitent, au PERECOI facultatif de branche.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, cette adhésion doit être formalisée par accord, dans les conditions prévues à l'article L. 3333-2 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, cette adhésion pourra être formalisée, au choix de l'employeur :
– soit, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3333-2 précité ;
– soit, conformément à l'article L. 3333-7-1 du code du travail au moyen du document unilatéral d'adhésion type proposé en annexe.

Lorsque l'adhésion au PERECOI de branche est unilatérale, l'employeur devra sélectionner, sur le document unilatéral d'adhésion, les options retenues s'agissant, notamment, des éventuelles modalités d'abondement qui lui sont proposées.

L'accord ou le document unilatéral d'adhésion type devront être déposés auprès de l'autorité administrative compétente.

Les exonérations de cotisations seront réputées acquises dès le dépôt du document d'adhésion à l'accord de branche agréé ou de l'accord d'adhésion à l'accord agréé et pour toute la durée de l'accord.

Dans tous les cas, les entreprises demeurent libres d'accéder au PERCO/PERECO ou PERCOI/PERECOI de leur choix en dehors du cadre du présent accord. De même, les PERCO ou PERCOI existants dans les entreprises à la date de prise d'effet de l'accord PERCOI initial ne sont pas remis en cause. Toutefois, ces entreprises ont la possibilité de se soumettre au présent accord facultatif de branche après dénonciation de leur dispositif.

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Article 4 — Titulaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Peuvent effectuer des versements sur le PERECOI :
– tout salarié qui justifie d'une durée minimale d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise à la date de son premier versement. L'ancienneté requise prend en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année au titre de laquelle les versements sont effectués dans le plan et des douze mois qui la précèdent ;
– dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et moins de 250 salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du chef d'entreprise ou le partenaire « pacsé » s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent participer dans les mêmes conditions que les salariés au PERECOI ;
– peuvent également participer dans les mêmes conditions au PERECOI les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition de l'entreprise.

Les retraités peuvent continuer à effectuer des versements sur leur PERECOI, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ à la retraite et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs. Ces versements sont effectués dans les mêmes conditions que pour les salariés mais ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise, ni de la prise en charge des frais visés à l'article 8.1 du PERECOI.

Les anciens salariés, autres que les retraités, peuvent rester adhérents au PERECOI et continuer à effectuer des versements sur celui-ci, s'ils ne disposent pas d'un PERECO, d'un PERECOG ou d'un PERECOI dans la nouvelle entreprise où ils sont employés. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'employeur, ni de la prise en charge des frais visés à l'article 8.1 du présent accord.

Les anciens salariés peuvent également affecter au PERECOI leur prime d'intéressement ou leur participation afférente à la période d'activité précédant leur départ. Ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'abondement de l'employeur sur ce versement, ni à la prise en charge des frais visés à l'article 8.1 du présent accord.

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Article 5 — Adhésion des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

L'entreprise qui souhaite adhérer au PERECOI, le fait par signature des conditions particulières valant bulletin d'adhésion remis par l'organisme gestionnaire des fonds et qui précise les modalités de gestion du contrat. Cette adhésion emporte acceptation pleine et entière du présent accord. Elle est notifiée également au teneur de compte.

Sous réserve de l'adhésion de l'entreprise au PERECOI, le premier versement du titulaire (visé à l'article 4) au PERECOI entraîne de fait son adhésion au plan.

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Article 6 — Intervenants au plan (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

(1) Tout changement de dénomination sociale des intervenants au plan s'appliquera de plein droit.

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Article 6.1 — Gestion des fonds

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

L'organisme gestionnaire des fonds, ci-après dénommé « la société de gestion », est chargé de constituer les portefeuilles collectifs et de vérifier la performance des fonds, agit pour le compte des porteurs de parts qui sont copropriétaires des FCPE et les représente à l'égard des tiers pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations.

La gestion des fonds est assurée par :

AGRICA Épargne, société par actions simplifiée, au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 449 912 369, dont le siège social est 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08, agréée par l'autorité des marchés financiers sous le numéro d'agrément AMF GP 04 005, gère des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) cités au présent accord.

AGRICA Épargne distribue des FCPE cités au présent accord et gérés par Amundi asset management, société anonyme, au capital de 596 262 615 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452, dont le siège social est 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers sous le numéro d'agrément GP 04000036.

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Article 6.2 — Gestionnaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Le gestionnaire est Amundi ESR (filiale d'Amundi), société anonyme, au capital de 24 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 221 074, dont le siège social est 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont l'adresse postale est 26956 Valence cedex 9, entreprise d'investissement de droit français, agréée par l'autorité de contrôle prudentiel, mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et mandataire d'intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 16006295, ci-après dénommé « le gestionnaire ».

Le gestionnaire tient un compte individuel pour chaque porteur de parts, est l'interlocuteur de ce dernier pour toute question relative à son compte et l'informe dans les conditions indiquées à l'article 17 du présent accord.

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Article 6.3 — Dépositaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Le dépositaire des FCPE est CACEIS bank, société anonyme au capital de 1 280 677 691,03 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 692 024 722, dont le siège social est 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, ci-après dénommé « le dépositaire ».

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Article 7 — Ressources du plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Le PERECOI peut recevoir :
– les versements volontaires facultatifs des salariés (en l'absence de précision du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu) ;
– la totalité ou une partie des primes d'intéressement ou du supplément d'intéressement ;
– la totalité ou une partie des droits à participation ou du supplément de participation ;
– la totalité ou partie des sommes correspondant à la valeur monétaire des droits accumulés dans le compte épargne-temps (CET) ;
– l'investissement des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par année calendaire ;
– l'abondement de l'entreprise sur les versements des salariés, si celle-ci le souhaite ;
– l'abondement unilatéral de l'entreprise (effectué en l'absence de versements des salariés), si celle-ci le souhaite ;
– la totalité ou une partie de la ou des prime(s) de partage de la valeur perçue(s) ;
– la prime de partage de la valorisation de l'entreprise.

En outre, le PERECOI peut recevoir des transferts de droits individuels issus de dispositifs d'épargne retraite tels que prévus à l'article 15 de l'accord.

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Article 8.1 — Frais de tenue de registre et de tenue de compte-conservation de parts

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Les frais de tenue de registre et de tenue de compte-conservation de parts sont pris en charge par l'entreprise dans les conditions visées en annexe du présent accord.

Pour les salariés ayant quitté l'entreprise, les frais de tenue de compte individuel sont à leur charge à compter de l'exercice suivant leur départ de l'entreprise, et ce tant que ces derniers conservent des avoirs dans le PERECOI. Ces frais sont prélevés annuellement par rachat de parts sur les comptes des participants concernés.

En cas de liquidation d'une entreprise adhérente au présent accord, les frais de tenue de compte individuel dus postérieurement à la liquidation sont à la charge du titulaire.

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Article 8.2 — Commission de souscription (droit d'entrée) dans les FCPE et autres frais

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Les droits d'entrée dans les FCPE sont à la charge des porteurs de parts.

Ces derniers en sont informés préalablement par des moyens appropriés.

Les entreprises qui décident de prendre à leur charge les droits d'entrée dans les FCPE devront mentionner ce choix à la société de gestion/ou distributeur et au teneur de compte et en informer leurs salariés.

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Article 8.3 — Frais de fonctionnement, de gestion des fonds et autres frais indirects

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Les frais de fonctionnement et de gestion du fonds (frais de gestion financière, de gestion administrative et comptable, de conservation, de conseil de surveillance, etc.), ainsi que les frais indirects sont prélevés sur les actifs des FCPE et sont donc supportés par les titulaires.

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Article 8.4 — Abondement de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Les entreprises, qui le souhaitent, ont la faculté de compléter les versements des titulaires par un abondement dans le respect des règles légales et règlementaires en vigueur (notamment respect du caractère collectif).

L'abondement peut être simple (uniforme) ou dégressif à proportion que les versements des bénéficiaires augmentent.

• Concernant l'abondement simple :
– le taux d'abondement doit être compris entre 5 % et le taux maximum légal (soit un maximum de 300 %), et ce, par multiple de 5 % ;
– le plafond d'abondement, dans la limite du plafond maximum légal mentionné à l'article D. 224-10 du code monétaire et financier (soit un maximum de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale), doit être exprimé :
–– soit en euros avec un montant minimum de 100 €, par multiple de 100 € ;
–– soit en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale avec un minimum de 1 %, par multiple de 1.

• Concernant l'abondement dégressif :
– l'entreprise fixe au maximum 3 taux d'abondements, qui varient de façon dégressive par palier à proportion que les versements des bénéficiaires augmentent ;
– le montant des versements des bénéficiaires correspondant à chaque palier ou leur montant total sont plafonnés de sorte que l'abondement de ces versements, quel que soit le taux retenu, ne puisse pas dépasser le plafond réglementaire de 16 % mentionné ci-après ;
– le montant des versements des bénéficiaires correspondant à chaque palier est défini par l'employeur, par multiple de 100 €, avec un montant minimal de 100 € ;
– chaque taux d'abondement doit être compris entre 5 % et le taux maximum légal (soit un maximum de 300 %), par multiple de 5 %, et être inférieur au taux applicable au palier précédent ;
– le plafond d'abondement, dans la limite du plafond maximum légal mentionné à l'article D. 224-10 du code monétaire et financier (soit un maximum de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale), doit être exprimé en euros, par multiple de 100 €, avec un montant minimum de 100 €.

Les entreprises choisissent, le cas échéant, selon l'origine des versements (versements volontaires facultatifs, sommes issues de l'intéressement, de la participation, sommes provenant du compte épargne-temps, sommes provenant de jours de repos non pris, prime(s) de partage de la valeur) le(s) niveau(x) d'abondement(s) applicable(s) aux versements, dans les fourchettes et selon les paliers ci-dessus.

Les entreprises devront mentionner leur choix à la société de gestion/ou distributeur et au teneur de compte et ce, par l'intermédiaire des conditions particulières valant bulletin d'adhésion de l'entreprise.

L'abondement doit être affecté au PERECOI concomitamment aux versements des titulaires, ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du titulaire de l'entreprise.

Lorsque les droits du CET sont affectés au PERECOI, ceux d'entre eux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur au CET, sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERECOI et donc exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond de droit commun du PERECOI défini au code monétaire et financier.

Les anciens salariés qui affecteront au plan d'épargne l'intéressement ou la participation perçus au titre de leur dernière période d'activité, ne bénéficieront en aucun cas de l'abondement tel qu'il est défini dans le présent article.

De même, cet abondement ne pourra, en aucun cas, porter sur les sommes disponibles et/ou indisponibles issues d'un transfert conformément à l'article 15.

En l'absence de modifications, les modalités d'abondement choisies par l'entreprise, sont applicables sur une année civile et par tacite reconduction. Néanmoins, les modalités d'abondement retenues pourront faire l'objet d'une modification qui devra intervenir préalablement aux premiers versements de l'année civile.

Il est précisé que toute modification devra être portée à la connaissance des titulaires du plan par tout moyen approprié (affichage sur les emplacements réservés à la communication au personnel ou, information individuelle) préalablement à tout versement.

En cas de modification des conditions d'abondement la formule choisie doit être portée à la connaissance de la société de gestion et du teneur de compte.

En tout état de cause, l'entreprise s'engage à respecter le principe de non-substitution de l'abondement à un élément de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de l'adhésion ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

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Article 8.4 bis — Abondement d'amorçage et/ou périodique de l'employeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Lors de son adhésion, chaque entreprise qui le souhaite aura la possibilité d'effectuer, un versement initial.

L'entreprise dispose également de la faculté d'effectuer un versement périodique qui peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

Ces versements ne sont pas subordonnés à un versement volontaire du titulaire.

Le versement initial et le versement périodique bénéficient à l'ensemble des salariés définis à l'article 4 de l'accord.

Les entreprises ont le choix entre ces différents types de versements et peuvent opter pour les deux. Pour ces deux types de versements, le montant minimum est de 100 €, par tranches de 100 €. Le montant total annuel de ces versements combinés ne peut dépasser la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi sur le partage de la valeur (exonération de la PPV), soit à ce jour 3 000 € dans le cas général, et 6 000 € pour les entreprises disposant d'un accord de participation volontaire (entreprises de moins de 50 salariés) ou d'intéressement.

Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond légal mentionné à l'article D. 224-10 du code monétaire et financier (16 %).

Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que l'abondement mentionné à l'article 8.4.

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Article 9.1 — Fiscalité des versements dans le PERECOI

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier :

Les versements volontaires réalisés dans le PERECOI sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts (dans la limite maximum de 10 % du revenu annuel N – 1 du foyer fiscal, fixé a minima à un plafond annuel de la sécurité sociale – PASS et de 8 PASS, selon les informations propres à la déclaration d'impôt sur le revenu n° 2042 et selon les conditions définies sur le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/epargne-retraite). En contrepartie de cet avantage fiscal à l'entrée, les sommes seront fiscalisées au moment du retrait selon la réglementation en vigueur.

Les versements volontaires non déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu demeurent possibles sur mention expresse et irrévocable du titulaire. En l'absence de précision du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.

Les sommes revenant aux titulaires au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement, et affectées au PERECOI, sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.

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Article 9.2 — Fiscalité des sommes reversées à la sortie du PERECOI

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

L'épargne reversée sous forme de capital est affranchie d'imposition sur le revenu, lorsque les sommes ont pour origine :
– de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l'employeur), ainsi que des droits inscrits sur un compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, de jours de repos non pris, sous réserve qu'ils soient eux-mêmes exonérés de l'impôt sur le revenu en application du code général des impôts ;
– des versements volontaires d'un titulaire qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable conformément aux dispositions du code général des impôts ;
– un des cas de déblocage anticipés visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, à l'exception de l'acquisition de la résidence principale.

Dans les autres cas où l'épargne est reversée sous forme de capital ou en cas de sortie en rente, celle-ci est assujettie à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.

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Article 10 — Modalité d'alimentation du PERECOI

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Les versements au PERECOI seront investis par FCPE du montant minimum indiqué dans chacun des documents d'informations clés pour l'investisseur (DIC) des FCPE, lesquels sont annexés au présent accord.

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Article 10.1 — Versements volontaires facultatifs des titulaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Le PERECOI reçoit les versements volontaires des titulaires.

En l'absence de précision du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond déterminé par l'administration fiscale, conformément aux dispositions du code général des impôts.

Les versements pourront être effectués sur le PERECOI à tout moment, soit de façon programmée par prélèvement et selon une périodicité (mensuelle, trimestrielle ou semestrielle) définie par les titulaires, soit de façon exceptionnelle par chèque, par prélèvement ou par le site internet dédié à l'épargne salariale.

Les titulaires transmettent leur bulletin de versement directement au gestionnaire du PERECOI qui se charge, le cas échéant, du calcul et du prélèvement sur le compte de l'entreprise de l'abondement. Chaque versement doit préciser l'affectation désirée.

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Article 10.2 — Les sommes provenant du compte épargne-temps (CET)

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Si l'accord CET le permet, le titulaire peut affecter au PERECOI de branche la totalité ou une partie de ses droits accumulés sur le CET, selon les modalités retenues par l'entreprise.

Lorsque les droits du CET sont transférés vers le PERECOI, ceux d'entre eux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur au CET, sont assimilés à un abondement direct de l'employeur au PERECOI et donc exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond de droit commun du PERECOI défini au code monétaire et financier.

Les droits transférés qui ne correspondent pas à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient d'un régime d'exonération sociale et fiscale particulier dans la limite d'un plafond de 10 jours par an.

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Article 10.3 — Les sommes provenant des jours de repos non pris

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

En l'absence de CET dans l'entreprise, chaque titulaire peut, sur demande individuelle et dans la limite de 10 jours par an, verser dans le PERECOI les jours correspondant à des jours de repos non pris ou à des jours de congés excédant 24 jours ouvrables.

Ces jours de repos ou de congés sont investis dans le PERECOI pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, étant précisé que l'entreprise informe les titulaires de la valeur monétaire d'un jour de congé.

Le transfert de jours de repos non pris s'effectue avec l'accord de l'entreprise et dans le respect, d'une part, des dispositions d'entreprises régissant l'utilisation des jours de repos non pris et, d'autre part, des dispositions légales et réglementaires régissant les jours de congés payés. Il appartient au salarié de demander le versement de ces jours « monétisés » dans le PERECOI. Le versement est réalisé au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été formulée.

Les sommes versées bénéficient également d'un régime d'exonération sociale et fiscale particulier visé au code monétaire et financier.

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Article 10.4 — L'intéressement, ou le cas échéant le supplément d'intéressement (uniquement si un dispositif d'intéressement est en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement)

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Lorsque le titulaire décide d'affecter en partie ou en totalité sa prime d'intéressement ou, le cas échéant, son supplément d'intéressement dans le PERECOI, il doit en faire la demande dans les 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord d'intéressement lorsqu'il existe dans l'entreprise, précise la date à laquelle le titulaire est présumé avoir été informé.

Le versement au PERECOI s'effectue, selon les modalités retenues par l'entreprise.

Les sommes versées sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

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Article 10.5 — La participation, ou le cas échéant, le supplément de participation (uniquement si un dispositif de participation est en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement)

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Lorsque le titulaire décide d'affecter en partie ou en totalité sa prime de participation ou, le cas échéant, son supplément de participation dans le PERECOI, il doit en faire la demande dans les 15 jours suivant la remise du bulletin d'option établi par l'entreprise l'informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander en tout ou partie le versement. Le versement au PERECOI s'effectue selon les modalités retenues par l'entreprise.

À défaut de choix exprimé par le titulaire dans les délais impartis, le montant de la prime de participation sera automatiquement affecté au(x) plan(s) d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise et ce selon les modalités prévues dans l'accord de participation, étant précisé que pour les entreprises ayant adhéré au présent PERECOI, 50 % des droits seront, par défaut, affectés à la gestion pilotée selon l'allocation du « profil de gestion équilibre » avec un horizon de placement correspondant à l'âge légal de départ en retraite ou au projet personnel indiqué par le titulaire. En l'absence de choix du titulaire, l'horizon de placement retenu correspondra à l'âge légal de départ en retraite. Si le titulaire est déjà titulaire d'avoirs dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation et l'horizon de placement seront identiques à ceux déjà retenus.

Lorsqu'un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.

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Article 10.6 — La prime de partage de la valeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Conformément à l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant sur la transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, le titulaire peut décider d'affecter dans le PERECOI tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la ou des prime(s) de partage de la valeur versée(s) dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Lorsqu'il le décide, les sommes issues de la ou des prime(s) de partage de la valeur doivent être affectées à la réalisation du PERECOI dans un délai règlementairement prévu. Lorsqu'elles sont affectées à la réalisation du PERECOI, ces sommes bénéficient d'exonérations d'impôt sur le revenu.

Ces sommes peuvent faire l'objet d'un abondement.

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Article 10.7 — La prime de partage de la valorisation de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Conformément à l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant sur la transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, le titulaire peut décider d'affecter dans le PERECOI tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise.

Lorsqu'il le décide, les sommes issues de la ou des prime(s) de partage de la valorisation de l'entreprise doivent être affectées à la réalisation du PERECOI dans un délai règlementairement prévu. Lorsqu'elles sont affectées à la réalisation du PERECOI, ces sommes bénéficient d'exonérations d'impôt sur le revenu dans une limite de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur.

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Article 11.1 — La gestion libre

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Les sommes recueillies par le PERECOI sont employées à l'acquisition de parts et fractions de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) dans lesquels les titulaires pourront choisir d'affecter leur épargne :
– FCPE AGRICA Épargne obligataire A ;
– FCPE AGRICA Épargne obligations vertes A (1) ;
– FCPE AGRICA Épargne défensif A ;
– FCPE AGRICA Épargne équilibré A ;
– FCPE AGRICA Épargne dynamique A ;
– FCPE AGRICA Épargne long terme A ;
– FCPE AGRICA Épargne actions responsables A ;

Ces FCPE sont gérés par AGRICA Épargne.
– FCPE Amundi 3 mois ESR H ;
– FCPE Amundi Label Équilibré Solidaire ESR.

Ces FCPE sont gérés par Amundi.

Sont annexés au présent accord, les critères de choix des FCPE ainsi que les documents d'informations clés (DIC) des FCPE, lesquels précisent notamment l'orientation de placement, la politique de gestion ainsi que les droits et obligations des porteurs de parts.

Tout changement de nom des FCPE s'appliquera de plein droit au PERECOI.

(1) Ce FCPE est nourricier du FCP Sienna obligations vertes qui bénéficie du label Greenfin, un des labels éligibles selon la loi partage de la valeur.

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Article 11.2 — La gestion pilotée

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Le titulaire peut également choisir l'option « PERECOI Piloté ». La spécificité de l'option pilotée est une affectation d'allocations d'actifs, automatisée entre des FCPE de la gamme susmentionnée et ce, en fonction d'un profil de risque et d'un horizon de placement choisis par le titulaire. La formule d'allocation visera à privilégier les supports plus sécurisés au fur et à mesure du rapprochement de la date d'échéance. Les modalités de mise en œuvre de cette gestion sont indiquées en annexe de l'accord.

Option par défaut : erreur ou omission sur le bulletin de versement volontaire

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, ses versements dans le PERECOI sont affectés dans le cadre de la gestion pilotée selon l'allocation du « profil de gestion équilibré » avec un horizon de placement correspondant à l'âge légal de départ en retraite ou au projet personnel indiqué par le titulaire. En l'absence de choix du titulaire, l'horizon de placement retenu correspondra à l'âge légal de départ en retraite. Si le titulaire est déjà titulaire d'avoirs dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation et l'horizon de placement seront identiques à ceux déjà retenus.

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Article 12 — Modification de l'affectation des avoirs (arbitrage)

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Les porteurs de parts ont la faculté d'effectuer à tout moment et individuellement des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les FCPE proposés.

L'arbitrage, ainsi réalisé, est sans effet sur la durée d'indisponibilité restant à courir et ne donne lieu ni à la perception de commission de souscription, ni à abondement.

Dans le cadre de la gestion pilotée du PERECOI, les titulaires donnent par ce moyen l'ordre au teneur de compte et/ou registre d'effectuer en leur nom et pour leur compte les arbitrages entre les différents FCPE utilisés selon les profils et horizons choisis.

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Article 13.1 — Délai d'indisponibilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Les parts inscrites au compte du titulaire deviennent disponibles à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

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Article 13.2 — Déblocages anticipés

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Selon la législation en vigueur, les titulaires peuvent obtenir le déblocage de leurs avoirs avant leur départ en retraite, sans remettre en cause les avantages fiscaux attachés au PERECOI dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.

À titre indicatif, ces cas sont, à ce jour :
1. L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2. Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan ;
3. La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4. L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5. La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier (versements obligatoires du salarié ou de l'employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
7. Lorsqu'à la date de demande de déblocage anticipé, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.

La survenance de l'un de ces événements n'entraîne pas automatiquement le déblocage des avoirs. Il appartient au titulaire d'en faire la demande.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.

Toute demande de rachat occasionnée par un des cas de déblocage anticipé doit être accompagnée des pièces justificatives.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquera automatiquement.

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Article 14 — Retraits des avoirs (rachat de parts)

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Le retrait des avoirs entraîne une demande de rachat de parts de FCPE qui doit être transmise au teneur de compte.

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Article 14.1 — Modalités de délivrance des avoirs

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

La délivrance des parts de FCPE, devenues disponibles du fait du départ à la retraite du titulaire et correspondant à des droits issus des versements obligatoires du titulaire et/ou de l'employeur sur le PERECOI ne pourront être délivrés que sous la forme d'une rente viagère.

La délivrance des parts de FCPE correspondant aux autres droits, intervient, au choix du titulaire :
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux ;
– soit sous forme de capital, en une seule fois ou de manière fractionnée ;
– soit une partie sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux et une partie sous forme de capital, qui ne pourra être fractionné.

La délivrance des parts de FCPE demandées par le titulaire suite à la survenance d'un cas de déblocage anticipé intervient sous forme d'un versement unique (en capital) qui porte au choix du participant sur tout ou partie des avoirs.

En tout état de cause, la liquidation du PERECOI est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Toute demande de remboursement est adressée au teneur de compte.

Lorsque le titulaire envisage la délivrance de ses avoirs sous forme de rente viagère, il peut par l'intermédiaire de la société de gestion, obtenir des informations sur les conditions de souscription et de liquidation auprès de l'organisme assureur gestionnaire désigné à l'article 15.2.

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Article 14.2 — Organisme assureur pour la gestion de la rente

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Lorsque la délivrance des avoirs intervient sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, à la demande du titulaire, Amundi tenue de comptes transmet les avoirs du participant à l'organisme assureur gestionnaire CCPMA Prévoyance (institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale) désignée par AGRICA Épargne pour déterminer le niveau de la rente.

CCPMA Prévoyance verse la rente au participant selon les échéances périodiques et selon des modalités fixées par contrat.

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Article 15 — Transfert individuel et collectif des avoirs

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Le présent PERECOI de branche peut recevoir des transferts.

Les droits individuels en cours de constitution au sein d'un plan d'épargne retraite sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite et donc à destination ou en provenance du PERECOI de branche.

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif vers un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

Le présent PERECOI peut également être alimenté par le transfert de droits individuels (anciens produits) en cours de constitution dans un des dispositifs d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.

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Article 16 — Capitalisation des revenus des FCPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Les revenus des FCPE souscrits à travers le PERECOI sont automatiquement capitalisés. Il en va de même des avoirs fiscaux et des crédits d'impôts, attachés aux valeurs mobilières détenues par les fonds communs de placement qui feront l'objet d'une demande de remboursement à l'administration fiscale. Les sommes provenant de cette restitution seront elles-mêmes réemployées. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de la part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le gestionnaire de portefeuille.

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Article 17.1 — Information collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

En cas d'adhésion de l'entreprise au PERECOI de branche, l'accord et les avenants conclus ultérieurement seront mis à disposition de l'ensemble des titulaires, par voie dématérialisée via l'intranet et/ou par voie d'affichage. Les titulaires seront aussi informés des conditions de versement, des caractéristiques des diverses formes de placement ainsi que des règles de modification des choix de placement.

Tout salarié titulaire ou potentiellement titulaire peut obtenir le texte de l'accord et de ses avenants auprès du service du personnel de l'entreprise.

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Article 17.2 — Information individuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Tout titulaire, lors de son entrée dans l'entreprise, reçoit un livret d'épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant le PERECOI et l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale existant dans l'entreprise.

Le gestionnaire, en vertu d'une convention conclue avec l'entreprise, envoie directement aux titulaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant :
– la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais, exprimé en euros ;
– la valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
– pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
– lorsque les versements sont affectés à une grille de gestion pilotée, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
– les modalités de disponibilité de l'épargne.

En outre, chaque titulaire, à compter de son quarante-cinquième anniversaire, reçoit avec son relevé de compte individuel annuel, une information sur la gestion pilotée. Ces informations sont également mises à disposition sur le site internet du gestionnaire.

Ces informations seront également mises à disposition sur le site internet dédié à l'épargne salariale et le serveur vocal interactif (SVI).

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Article 17.3 — Information des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Tout titulaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale et dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du code monétaire et financier.

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert.

L'état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

Cet état récapitulatif informe le titulaire des modalités de prise en charge des frais de tenue de compte.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du titulaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l'état récapitulatif.

Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le titulaire dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif.

Le salarié quittant l'entreprise doit préciser l'adresse à laquelle devront être envoyées les informations et les sommes qui lui sont dues.

En cas de changement d'adresse, il appartient au titulaire d'en informer l'entreprise en temps utile.

Lorsqu'un titulaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

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Article 18 — Conseil de surveillance

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Chaque FCPE est doté d'un conseil de surveillance conformément à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier. La composition, le fonctionnement et les pouvoirs du conseil de surveillance sont précisés par les règlements de chaque FCPE.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE se réunit obligatoirement une fois par an pour l'examen du rapport annuel sur les opérations des FCPE, les résultats obtenus, la situation financière avec décompte des frais de gestion et inventaire détaillé de l'actif net.

Le rapport annuel des FCPE ou le cas échéant, le rapport simplifié est mis à la disposition de chaque porteur de parts sur le site internet dédié à l'épargne salariale ou est adressé par la société de gestion à tout porteur de parts qui en fait la demande.

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Article 19 — Comité paritaire de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Un comité paritaire de suivi est mis en place ayant pour objet d'assurer annuellement le suivi du présent accord. Ce comité paritaire de suivi est composé d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants de l'organisation patronale signataire.

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Article 20 — Date d'effet et modification de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

1. Date d'effet et demande d'extension

Le présent accord et ses annexes, s'appliquent pour une durée indéterminée à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.

Les parties conviennent d'en demander l'extension. La demande sera effectuée à l'initiative de la partie signataire la plus diligente.

2. Modification de l'accord

Le présent accord pourra, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, être modifié par avenant établi selon la même procédure que sa conclusion. L'avenant devra faire l'objet d'un dépôt selon les mêmes modalités que l'accord initial.  (1)

Le dispositif mis en place par le présent accord sera également régi, pour tout ce qui n'y serait pas prévu, par les textes légaux et réglementaires en vigueur ou futur, qui s'appliqueront automatiquement de plein droit, sans qu'une modification de l'accord par avenant soit nécessaire.

La société de gestion informera le comité partiaire de suivi par écrit. Le texte sera réputé applicable dans un délai d'un mois suivant l'information. Les partenaires sociaux pourront s'opposer à cette application automatique par l'adoption d'un avenant de modification de l'accord.

3. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, être dénoncé avec un préavis de 3 mois. S'il n'a pas été remplacé par un nouvel accord PERECOI dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les entreprises adhérentes en accord avec leurs salariés organiseront le transfert des avoirs acquis vers un autre PERECOI.

(1) Le premier alinéa de la section 2 est étendu d'une part sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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Article 21 — Litiges

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026


Les litiges afférents à l'application du présent accord seront résolus à l'amiable dans le cadre du comité paritaire de suivi, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire au respect du droit à un recours effectif devant un juge reconnu par la Constitution (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789).  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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Article 22 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Le présent accord et ses annexes seront déposés selon les modalités et respect des délais fixés par la règlementation.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Annexe
Modalités de l'option PERECOI Piloté

Chaque titulaire au PERECOI est informé de l'option PERECOI Piloté à compter de son quarante-cinquième anniversaire et ce par le teneur de compte à l'occasion de l'envoi du relevé de compte individuel annuel.

1. Les modalités techniques

L'option « PERECOI Piloté » est une technique de gestion automatisée visant à sécuriser progressivement l'épargne de chaque titulaire en fonction d'un horizon de placement choisi par lui.

À cet horizon de placement, un profil d'investisseur dynamique, équilibré et prudent associé à une allocation-cible déterminée par AGRICA Épargne, en fonction de son niveau de sensibilité au risque, sera défini et lui sera proposé.

En choisissant cette option, il opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre plusieurs supports de placement.

La répartition de ses avoirs entre les supports d'investissement sera adaptée chaque année à son horizon de placement. Le titulaire ne pourra donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu, sauf à mettre fin à l'option pilotée et à bénéficier de l'option « PERECOI Libre ».

Une allocation d'actifs est définie chaque année en fonction de l'horizon choisi, la part des actifs les plus sécurisés augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.

Chaque année, un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l'année en cours et la valorisation en fin d'année des différents supports.

Ainsi, dès que le titulaire a précisé son horizon d'investissement et son profil d'investisseur, les versements qu'il effectue sont automatiquement investis et répartis sur les supports de placement suivant l'horizon de placement et la grille d'allocation d'actifs correspondant au profil de gestion retenu.

Lors de versement, le titulaire indiquera sur son bulletin de versement :
– l'option retenue : « PERECOI Piloté » ;
– l'horizon de placement ;
– le profil choisi.

À défaut de choix explicite du participant sur son bulletin, ses versements sont affectés à la gestion pilotée selon l'allocation du « profil de gestion équilibré » avec un horizon de placement correspondant à l'âge légal de départ en retraite en l'absence de choix du titulaire.

Les ajustements par rapport à la grille de répartition du profil de référence auront lieu au plus tard le dernier jour ouvré du dernier mois de chaque trimestre civil.

La constatation de l'évolution des valeurs liquidatives des supports de placement s'effectue au plus tard le dernier jour ouvré du dernier mois de chaque trimestre civil, en prenant comme référence la dernière valeur liquidative connue.

Toute demande de remboursement, totale ou partielle, d'avoir détenus sous l'option « PERECOI Piloté » sera traitée le lendemain ouvré de la date de réception de la demande, sauf dossier incomplet ou exception liée au fonds.

Le titulaire reçoit chaque trimestre un relevé qui l'informe des arbitrages effectués et de la position de ses avoirs sur son dispositif.

S'il quitte l'entreprise, il continue de bénéficier de cette option qui, sauf renonciation expresse de sa part, prendra fin à l'issue de la durée de placement qu'il aura définie.

Le titulaire peut à tout moment choisir cette option en adressant au teneur de compte un bulletin de versement mentionnant le choix de l'option.

S'il désire faire entrer dans l'option « PERECOI Piloté » ses avoirs déjà détenus en option « PERECOI Libre », les arbitrages sont réalisés au premier ajustement suivant.

Le titulaire peut à tout moment modifier son profil d'investisseur ou son horizon de placement en adressant une demande écrite au teneur de compte. Toutefois il est rappelé au titulaire qu'une modification fréquente du profil d'investisseur ou de l'horizon de placement peut nuire à la performance de ses avoirs.

Le titulaire peut mettre fin à tout moment à cette option en adressant, une demande écrite au teneur de compte, dans les mêmes conditions qu'un désinvestissement telles que reprises ci-dessus.

Les frais éventuels liés à l'option « PERECOI Piloté » sont à la charge du porteur de part, sauf décision de prise en charge par l'entreprise.

2. Les fonds utilisés dans la gestion du PERECOI Piloté

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 239.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260019_0000_0013.pdf/BOCC

3. Les profils et horizons de placements

Cette gestion spécifique se fonde notamment sur des études historiques (depuis 1950, marchés français et étrangers) montrant que, sur le long terme, les actions offrent les meilleures performances nettes d'inflation, et que l'allongement de la durée du placement atténue sensiblement, sur l'ensemble de la période, le risque (mesuré par la volatilité) lié aux variations des marchés financiers. Pour chaque niveau de risque, il existe donc une allocation d'actif optimale entre actions, obligations et produits monétaires permettant de maximiser le rendement.


Horizon de placement (années avant la retraite) FCPE AGRICA
Épargne long terme
FCPE AGRICA
Épargne obligataire
FCPE Amundi
3 mois ESR-H
20 ou + 100 % – –
19 100 % – –
18 100 % – –
17 100 % – –
16 100 % – –
15 100 % – –
14 100 % – –
13 100 % – –
12 100 % – –
11 90 % 10 % –
10 85 % 15 % –
9 80 % 20 % –
8 75 % 25 % –
7 70 % 30 % –
6 60 % 40 % –
5 50 % 45 % 5 %
4 40 % 45 % 15 %
3 25 % 40 % 35 %
2 10 % 40 % 50 %
1 5 % 30 % 65 %

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 240.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260019_0000_0013.pdf/BOCC


Horizon de placement (années avant la retraite) FCPE AGRICA
Épargne long terme
FCPE AGRICA
Épargne obligataire
FCPE Amundi
3 mois ESR-H
20 ou + 80 % 20 % –
19 80 % 20 % –
18 80 % 20 % –
17 80 % 20 % –
16 80 % 20 % –
15 80 % 20 % –
14 80 % 20 % –
13 80 % 20 % –
12 80 % 20 % –
11 70 % 30 % –
10 70 % 30 % –
9 65 % 35 % –
8 55 % 45 % –
7 50 % 50 % –
6 45 % 50 % 5 %
5 35 % 45 % 20 %
4 25 % 40 % 35 %
3 15 % 35 % 50 %
2 8 % 32 % 60 %
1 3 % 27 % 70 %

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 241.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260019_0000_0013.pdf/BOCC


Horizon de placement (années avant la retraite) FCPE AGRICA
Épargne long terme
FCPE AGRICA
Épargne obligataire
FCPE Amundi
3 mois ESR-H
20 ou + 70 % 30 % –
19 70 % 30 % –
18 70 % 30 % –
17 70 % 30 % –
16 70 % 30 % –
15 70 % 30 % –
14 65 % 35 % –
13 60 % 40 % –
12 50 % 50 % –
11 45 % 55 % –
10 40 % 60 % –
9 35 % 60 % 5 %
8 30 % 60 % 10 %
7 25 % 55 % 20 %
6 20 % 50 % 30 %
5 15 % 45 % 40 %
4 10 % 40 % 50 %
3 5 % 30 % 65 %
2 – 25 % 75 %
1 – 10 % 90 %

(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 242.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260019_0000_0013.pdf/BOCC

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Annexe
Critères de choix des FCPE ainsi que les documents d'informations clés (DIC) des FCPE

La gamme de FCPE proposée par AGRICA Épargne dans l'accord PERECOI offre un choix de niveau de risque étendu avec le souci de diversification et de gestion dans la durée.

FCPE AGRICA Épargne obligataire-A : 100 % produits de taux. L'objectif est de valoriser votre épargne en visant la performance des marchés obligataires tout en acceptant les risques liés à ces marchés.

FCPE AGRICA Épargne obligations vertes-A : 100 % obligations. Pour valoriser votre épargne tout en participant au financement de l'économie verte, de la transition énergétique et écologique. Cet investissement est soumis aux fluctuations du marché obligataire.

FCPE AGRICA Épargne défensif-A : 80 % de produits de taux, 20 % d'actions. L'objectif est de sécuriser les capitaux investis en recherchant des revenus élevés avec un risque minimum grâce à des placements obligataires. Toutefois, afin de profiter de la durée des placements, une petite partie des capitaux sera investie sur les marchés actions ou obligations convertibles.

FCPE AGRICA Épargne équilibré-A : 50 % de produits de taux, 50 % d'actions. L'objectif est de répartir le portefeuille à 50/50 entre des placements sur les produits de taux et les autres produits. Le risque d'un tel portefeuille et sa sensibilité aux résultats des marchés boursiers deviennent significatifs même si la politique de gestion mise en œuvre s'attache à limiter ce risque.

FCPE AGRICA Épargne dynamique-A : 25 % de produits de taux, 75 % d'actions. L'objectif est d'offrir une gestion dynamique du portefeuille, exposé à hauteur de 75 % aux marchés actions. Le risque est élevé mais maîtrisé grâce à une diversification importante.

FCPE AGRICA Épargne long terme-A : 100 % d'actions. Pour chercher à valoriser une épargne de long terme grâce à une exposition aux marchés des actions internationales. La réalisation d'une plus-value potentielle est la contrepartie d'un risque de perte en capital.

FCPE AGRICA Épargne actions responsables-A : 100 % d'actions. Pour obtenir une performance financière dans la durée en prenant en compte les critères ESG (environnement, social et gouvernance), en répondant de façon concrète aux objectifs de développement durable tout en privilégiant les thèmes de la santé et de l'environnement. Cet investissement est soumis aux fluctuations du marché actions.

Afin de compléter sa gamme, AGRICA Épargne met à disposition 2 FCPE complémentaires gérés par Amundi.

FCPE Amundi 3 mois ESR-H : 100 % monétaire. L'objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence l'EONIA capitalisé. Durée de placement minimum recommandée : 3 mois.

FCPE Amundi label équilibre solidaire ESR-F : 30/60 % de produits de taux, 40/70 % actions dont 5 à 10 % en titres solidaires. L'objectif est d'investir à long terme de façon équilibrée dans des produits de taux et d'actions de la zone euro qui satisfont à des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) et dans des projets favorisant l'emploi et l'insertion sociale. Durée de placement minimum recommandée : 5 ans et plus.

La valeur et les revenus d'un investissement sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse. Les fonds n'offrent aucune garantie de performance. En outre, les performances passées ne sont ni une assurance, ni un indicateur fiable des rendements futurs. Les DIC des FCPE sont disponibles sur www.agricaepargne.com ou sur demande auprès des sociétés de gestion à savoir :

AGRICA Épargne, société par actions simplifiée, au capital de 3 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 449 912 369, dont le siège social est 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08, agréée par l'autorité des marchés financiers sous le numéro d'agrément AMF GP 04005.

Amundi Asset management, société anonyme, au capital de 596 262 615 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452, dont le siège social est 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers sous le numéro d'agrément GP 04000036.

* Les modifications affectant les caractéristiques des FCPE à la suite de fusions, des décisions des conseils de surveillance ou à de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires s'appliquent de plein droit au présent règlement.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juin 2026

Annexe
Document unilatéral PERECOI type

Document unilatéral d'adhésion au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sous la forme de plan interentreprises (PERECOI) proposé par l'accord du ………… pour les entreprises relevant de la CCN des industries de la transformation des volailles.

Raison sociale : ………….
Adresse : …………
N° SIRET ………… Effectifs au sens des article L. 1111-1 et suivants du code du travail : …………
Libellé de la convention collective de branche : CCN des industries de la transformation des volailles.
IDCC : …………

Convient ce qui suit :

Préambule

Par accord du ………… (ci-après l'« accord »), les entreprises relevant de la CCN des industries de la transformation des volailles ont souhaité développer et encourager l'épargne salariale au sein de la branche en mettant en place un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises facultatif (ci-après « PERECOI »).

Le présent document unilatéral d'adhésion type au PERECOI facultatif de branche (ci-après le « document ») répond aux exigences de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique et au décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 en permettant à la société ………… (ci-après « l'entreprise ») d'adhérer unilatéralement au PERECOI facultatif de branche.

Ce document indique les différents choix laissés à l'employeur par l'accord de branche. L'employeur le complète donc pour indiquer les choix qu'il a retenus en cochant la ou les cases appropriée(s) à l'article 1er.

Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique, l'application de la présente décision sera précédée de son information. Dans tous les cas, les salariés en seront informés par tout moyen.

Le présent document est indissociable de l'accord de branche, dont il ne constitue qu'une modalité d'application. Les salariés sont donc invités à en prendre connaissance et à s'y rapporter en cas d'interrogation.

Il est rappelé que seules les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés (au sens des articles L. 1111-1 et suivants du code du travail) peuvent utiliser ce document unilatéral.

Article 1er
Choix laissés à l'employeur

1.1. Commissions de souscription (droits d'entrée) dans les FCPE

Indication pour l'employeur : cocher une des deux cases.

Les droits d'entrée dans les FCPE sont à la charge :
□ Des porteurs de parts.
□ De l'entreprise.

1.2. Abondement de l'entreprise

Indication pour l'employeur :
– si aucun abondement n'est prévu, seule la première case doit être cochée ;
– si un abondement est prévu, il convient de cocher la deuxième case, de sélectionner la ou les sommes versées auxquelles l'abondement est applicable, de cocher l'une des deux modalités d'abondement (simple ou dégressif) et, éventuellement, une modalité d'abondement spécifique pour une catégorie spécifique de sommes versées.

□ L'entreprise ne versera pas d'abondement.
□ L'entreprise complètera les versements des salariés par un abondement dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L'abondement est applicable aux :
□ Versements volontaires.
□ Primes d'intéressement et/ou supplément d'intéressement.
□ Primes de participation et/ou supplément de participation.
□ Sommes provenant du compte épargne-temps.
□ Sommes provenant des jours de repos non pris.
□ Prime(s) de partage de la valeur.

• Concernant l'abondement simple :
– le taux d'abondement doit être compris entre 5 % et le taux maximum légal (soit un maximum de 300 %), et ce par multiple de 5 % ;
– le plafond d'abondement, dans la limite du plafond maximum légal mentionné à l'article D.224-10 du code monétaire et financier (soit un maximum de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale), doit être exprimé :
–– soit en euros avec un montant minimum de 100 €, par multiple de 100 € ;
–– soit en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale avec un minimum de 1 %, par multiple de 1.

• Concernant l'abondement dégressif :
– l'entreprise fixe au maximum 3 taux d'abondements, qui varient de façon dégressive par paliers à proportion que les versements des bénéficiaires augmentent ;
– le montant des versements des bénéficiaires correspondant à chaque palier ou leur montant total sont plafonnés de sorte que l'abondement de ces versements, quel que soit le taux retenu, ne puisse pas dépasser le plafond réglementaire de 16 % mentionné ci-après ;
– le montant des versements des bénéficiaires correspondant à chaque palier est défini par l'employeur, par multiple de 100 €, avec un montant minimal de 100 € ;
– chaque taux d'abondement doit être compris entre 5 % et le taux maximum légal (soit un maximum de 300 %), par multiple de 5 %, et être inférieur au taux applicable au palier précédent ;
– le plafond d'abondement, dans la limite du plafond maximum légal mentionné à l'article D. 224-10 du code monétaire et financier (soit un maximum de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale), doit être exprimé en euros, par multiple de 100 €, avec un montant minimum de 100 €.

L'abondement sera organisé comme suit :
□ Abondement simple selon la règle suivante : |__|__|__| % des sommes brutes versées avec un plafond d'abondement de |__|__|__| € ou ……… % du PASS ;
□ Abondement dégressif selon la règle suivante :
– |__|__|__| % des sommes brutes versées jusqu'à |__|__|__| € ;
– puis |__|__|__| % des sommes brutes versées jusqu'à |__|__|__| € ;
– puis |__|__|__| % des sommes brutes versées jusqu'à |__|__|__| €.
Avec un plafond d'abondement de |__|__|__|__| € par an.

□ Une politique d'abondement distincte est retenue pour les sommes issues ………… et ce, selon les modalités suivantes :
□ Abondement simple selon la règle suivante : |__|__|__| % des sommes brutes versées avec un plafond d'abondement de |__|__|__| € ou ……… % du PASS :
□ Abondement dégressif selon la règle suivante :
– |__|__|__| % des sommes brutes versées jusqu'à |__|__|__| € ;
– puis |__|__|__| % des sommes brutes versées jusqu'à |__|__|__| € ;
– puis |__|__|__| % des sommes brutes versées jusqu'à |__|__|__| €.
Avec un plafond d'abondement de |__|__|__|__| € par an.

Les modalités d'abondement choisies par l'entreprise sont applicables sur une année civile et par tacite reconduction. Néanmoins, les modalités d'abondement retenues pourront faire l'objet d'une modification qui devra intervenir préalablement aux premiers versements de l'année civile et selon la procédure de dénonciation prévue à l'article 2.2.

1.3. Abondement d'amorçage et versements périodiques de l'employeur

□ L'entreprise n'effectuera pas un versement initial.
□ L'entreprise n'effectuera pas de versements périodiques.
□ L'entreprise effectuera un versement initial d'un montant de ………… €.
□ L'entreprise effectuera un versement périodique d'un montant de ………… € selon la périodicité suivante :
□ Mensuelle.
□ Trimestrielle.
□ Semestrielle.
□ Annuelle.

Indication pour l'employeur

Ces versements ne sont pas subordonnés à un versement volontaire du titulaire.

Les entreprises ont le choix entre ces différents types de versements et peuvent opter pour les deux. Pour ces deux types de versements, le montant minimum est de 100 €, par tranches de 100 €.

Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi partage de la valeur (exonération de la PPV) soit à ce jour 3 000 € dans le cas général, et 6 000 € pour les entreprises disposant d'un accord de participation volontaire (entreprises de moins de 50 salariés) ou d'intéressement.

Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le présent document et du plafond légal mentionné à l'article D. 224-10 du code monétaire et financier (16 %).

Article 2
Dispositions finales

2.1. Durée et date d'effet

Le document formalise l'adhésion de l'entreprise au PERECOI facultatif de branche pour une durée indéterminée.

Toutefois, le document étant une simple déclinaison de l'accord de branche qu'il formalise au sein de l'entreprise, toute dénonciation de l'accord de branche devra entraîner la dénonciation du présent document d'adhésion dans les conditions prévues à l'article 2.2.

Le document prendra effet à compter de son dépôt auprès des services déconcentrés du ministère du travail via le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

2.2. Modification et dénonciation

Le présent document pourra être dénoncé à l'initiative de l'entreprise conformément aux règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur.

S'il n'est pas remplacé par un nouveau document ou un nouvel accord dans l'année qui suit sa dénonciation, l'entreprise en accord avec les salariés organisera le transfert des avoirs acquis vers un autre plan d'épargne salariale. Ce transfert des avoirs vers un autre plan d'épargne est sans effet sur la durée d'indisponibilité des sommes restant à courir.

En cas de modification de l'accord de branche, celles-ci prendront effet :
– immédiatement si l'entreprise a réalisé les formalités de dépôt ultérieurement à l'entrée en vigueur de la modification ;
– à l'issue de l'exercice en cours pour les entreprises dont l'adhésion est antérieure à l'entrée en vigueur de la modification.

Les modifications de l'accord de branche réalisées selon la procédure de l'accord de branche prévoyant une dispense d'avenant s'appliqueront automatiquement de plein droit au présent document.

2.3. Litiges

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation, les litiges afférents à l'application du présent document feront l'objet d'une tentative de résolution amiable.

2.4. Dépôt

Le présent document sera déposé selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur (à ce jour, l'article L. 3332-6-1, alinéa 4 du code du travail).

Pour l'entreprise :
[…]

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