• Accord
  • IDCC 1938

Accord du 9 février 2026 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)

En vigueur · signé le 9 février 2026 · effet au 9 février 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de la transformation des volailles (IDCC 1938).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026


Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (CCN 3111 – IDCC 1938).

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Article 2 — Objet du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Conformément à la loi mentionnée dans le préambule, et en vue de parvenir à l'objectif de lutte contre l'usure professionnelle, le présent accord a pour objet d'établir la liste de métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, à savoir :
– manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail ;
– postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– vibrations mécaniques définies à l'article R. 4441-1 du code du travail.

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Article 3 — Liste des métiers exposés à des risques ergonomiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Une liste de métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques dits « ergonomiques » a été établie par les partenaires sociaux.

Il est rappelé que ces risques recouvrent :

1. Les postures pénibles

Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations sont principalement celles qui comportent des gestes avec maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou des positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion ou positions du torse fléchi.

2. La manutention manuelle de charges/port de charges

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs (art. R. 4541-2 du code du travail). Ces opérations peuvent comporter des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

3. Les vibrations mécaniques

On entend par :
1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale (art. R. 4441-1 du code du travail).

La présente liste permet d'identifier les métiers de la branche exposés à des facteurs ergonomiques et pourra être réactualisée en fonction de l'évolution des données.

Elle permettra en outre à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP), d'orienter les fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, en vue de financer des actions de prévention adaptées, de sensibilisation à destination des salariés des entreprises de la branche, ou de financer des projets de transition professionnelle.

Métiers exposés Nomenclature
PCS-ESE
Postures pénibles Manutentions manuelles
de charges
Vibrations mécaniques
Opérateurs de production 674b – Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes
674c – Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agro-alimentaire
Exposés Exposés Exposés
Opérateur de nettoyage 684a – Nettoyeurs Exposés Exposés Exposés
Opérateurs de transformation des viandes
Conducteurs de machines
625d – Opérateurs de la transformation des viandes Exposés Exposés Exposés
Régleurs 628d – Régleurs qualifiés d'équipement de fabrication (hors travail des métaux et mécanique) Exposés Exposés Exposés
Opérateurs logistique/magasiniers 653a – Magasiniers qualifiés
652a – Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes manutention
Exposés Exposés Exposés

Avant de solliciter des financements auprès du FIPU, l'entreprise doit informer et consulter le comité social et économique lorsqu'il existe.

Le comité social et économique veille à la bonne utilisation des financements dans le respect des conditions prévues. Il peut, à ce titre, émettre des observations et formuler des recommandations.

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Article 4 — Mesures de prévention

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Afin de prévenir l'apparition des risques ergonomiques, les partenaires sociaux recommandent la mise en place d'un ensemble de mesures, adaptées aux réalités du secteur des abattoirs de volailles, notamment :

Pour réduire le risque de postures pénibles :
– concevoir ou adapter les postes de travail afin de limiter les postures contraignantes (par exemple : plans de travail réglables, hauteur des convoyeurs adaptée aux opérateurs, sièges assis-debout) ;
– aménager l'espace pour faciliter les déplacements et limiter les contorsions (par exemple : zones de travail dégagées, accès facilité aux machines) ;
– prévoir des outils de coupe ergonomiques réduisant l'effort musculaire et favorisant une meilleure posture ;
– organiser une alternance des tâches afin d'éviter une exposition prolongée aux mêmes gestes ou positions ;
– former les opérateurs aux gestes et postures de prévention et sensibiliser les encadrants à la détection des signaux de fatigue.

Pour limiter le risque lié aux manutentions manuelles de charges :
– équiper les ateliers de dispositifs d'aide mécanique (par exemple : tables élévatrices, convoyeurs adaptés, systèmes de transfert des carcasses) ;
– utilisation de chariots et transpalettes adaptés à la charge et aux conditions de travail ;
– organiser les zones de stockage de façon à limiter les ports de charges à des hauteurs pénibles (par exemple : éviter le sol et la hauteur excessive) ;
– planifier des rotations de poste afin de limiter la répétition des ports de charges lourdes ;
– former les salariés au bon usage des outils d'aide à la manutention et à la prévention des troubles musculosquelettiques ;
– se référer aux recommandations de l'INRS (annexe 1) et à la norme AFNOR NF X35-109.

Pour prévenir le risque lié aux vibrations mécaniques :
– privilégier des équipements de travail et procédés réduisant l'émission de vibrations (par exemple : outils de coupe ou d'affûtage optimisés, machines modernes moins vibrantes) ;
– mettre en place une organisation du travail permettant la rotation des opérateurs sur différents postes afin d'éviter une exposition prolongée ;
– assurer l'entretien régulier des outils vibrants (meuleuses, affûteuses, visseuses, etc.) et des sols pour limiter les vibrations transmises ;
– équiper, lorsque nécessaire, les salariés de gants anti-vibratiles et les sensibiliser à leur bonne utilisation ;
– informer et former régulièrement les salariés exposés aux risques de vibrations.

Ces mesures constituent des préconisations, qui ne préjudicient pas les mesures spécifiques ou complémentaires déjà mises en place dans les entreprises de la branche dans le cadre de la prévention des risques professionnels.

Les partenaires sociaux ont récemment mis en place un accord relatif à la santé et à la sécurité au travail.

Conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises d'au moins cinquante salariés établissent un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), élaboré à partir du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le DUERP doit conduire à la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés, dont la liste est consignée dans le DUERP et ses mises à jour.

Dans l'ensemble des entreprises, la planification des actions de prévention, notamment celles relatives à l'ergonomie des postes de travail, constitue un support à la mobilisation des dispositifs de financement existants, tels que le FIPU.

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Article 5 — Le projet de transition professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Conformément aux dispositions des articles L. 6323-17-1 et D. 6323-9-2 du code du travail, les salariés concernés par les facteurs de risques professionnels ergonomiques visés ci-dessus, peuvent bénéficier d'un projet de transition professionnelle dans les conditions ci-après :

1° Le salarié justifie des conditions d'ancienneté prévues aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 du code du travail, exercées dans un métier relevant de la cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° Le métier visé par la formation n'est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

3° Le projet de transition professionnelle bénéficie d'un cofinancement assuré par l'employeur, dont le montant est au moins égal à 5 % des coûts pédagogiques de la formation validés par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (transitions pro), conformément au taux fixé par arrêté ministériel du 30 janvier 2024.

Le salarié peut bénéficier, avant le dépôt de sa demande, d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle (CEP) chargé de l'aider à construire et à valider son projet de reconversion, ainsi qu'à identifier l'organisme de formation certifiant adapté.

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Article 6 — L'entretien de mi-carrière

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Conformément à l'article L. 4624-2-2 du code du travail, dans le cadre de l'entretien de mi-carrière, il est également rappelé que l'examen médical qu'il comporte est destiné à :
– établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
– évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
– sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Lors de cet entretien, le salarié concerné par l'un des métiers visés au présent accord pourra informer le médecin du travail de sa situation au regard du risque d'usure professionnelle et faire état du présent accord.

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Article 7 — Engagement des partenaires sociaux à travailler sur la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Les partenaires sociaux de la branche réaffirment que la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail constituent un axe central et stratégique de leur action prioritaire.

À ce titre, ils s'engagent à inscrire ces thèmes parmi les priorités de leurs travaux pour l'année 2026. Une attention particulière sera portée à la complémentarité et à la cohérence entre les différents dispositifs existants, et notamment le fond d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), la convention d'objectifs signée avec la CNAM (CNO).

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Article 8 — Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés estimant que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Toutefois, les organisations professionnelles d'employeurs mettront en œuvre une communication renforcée sur le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), afin de favoriser la connaissance, la compréhension et la mobilisation du dispositif par les entreprises et en particulier, dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Les entreprises rencontrant des difficultés dans l'élaboration ou la formalisation de leurs dossiers sont invitées à solliciter l'appui des organisations patronales, lesquelles mobiliseront, en lien avec les acteurs compétents, les moyens nécessaires pour faciliter leurs démarches.

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Article 9 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour en faire un bilan.

Le bilan de l'application du présent accord portera sur les informations transmises par les entreprises, la Dares et la Cnam (ex. nombre et effectif des entreprises ayant bénéficié d'un financement, nature des mesures financées, métiers concernés, nombre de postes adaptés, et bilan du nombre de TMS recensés pour la branche à partir des données de la Dares et des données sinistralités transmises par la Cnam), et s'interroger sur l'opportunité d'une révision.

Les employeurs ayant bénéficié d'un financement par le FIPU d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques, portent ces éléments à la connaissance des membres de la CPPNI, à l'adresse suivante :
CPPNI des industries de la transformation des volailles, 184, rue de Vaugirard, 75015 Paris, [email protected].

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Article 10 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

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Article 11 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties demandent l'extension du présent accord.

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Article 12 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, les dispositions du présent accord entrent en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2027.

Il cessera de produire ses effets à cette date, sauf prorogation ou renouvellement par accord des parties.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), rattaché à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), afin de financer des actions de prévention ou de reconversion au bénéfice des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels dits « ergonomiques » mentionnées au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail (manutentions manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécanique).

La répartition des financements est encadrée par des orientations, déterminées par la CAT-MP sur la base d'une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques établis par les branches professionnelles.

De plus, la loi invite les branches professionnelles à engager, des négociations, en vue d'aboutir à l'établissement d'une liste de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs des risques ergonomiques.

Dans un premier temps, les organisations professionnelles d'employeurs de la branche ont sollicité leurs entreprises adhérentes en vue d'établir un recensement des métiers les plus touchés par des maladies professionnelles déclarées au cours des 2 dernières années.

Dans un second temps, les données recueillies ont été consolidées et présentées aux organisations syndicales afin d'établir paritairement une liste de métiers les plus touchés par les maladies professionnelles au sein de la branche.

Cette liste s'appuie également :
– sur les indicateurs d'exposition issus des DUERP ;
– sur les analyses INRS relatives aux TMS dans les secteurs des abattoirs et de la transformation ;
– et sur les observations des CSE et services de santé au travail.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Annexe 1

INRS – Méthode d'analyse de la charge physique de travail

Méthode d'analyse de la charge physique de travail (INRS, ED 6161)

https://ressources.inrs.fr/visionneuse/ED%206161/index.html#page-1.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2026

Annexe 2

Outil d'analyse de l'assurance maladie – maladie professionnelle (TMS)

CarsatHdF-GrilleAnalyseMP_v2020_03MP_TMS.docx

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcarsat-hdf.fr%2Ffiles%2Flive%2Fsites%2Fcarsat-hdf%2Ffiles%2FPDF%2Fentreprises%2FPar%2520risques%2FRisques%2520indispensables%2FCarsatHdF-GrilleAnalyseMP_v2020_03MP_TMS.docx&wdOrigin=BROWSELINK.

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