• Accord de salaires
  • IDCC 1938

Accord du 4 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à la mise en place d'une prime transport

En vigueur · signé le 4 mars 2024 · effet au 1er mars 2024 · Étendu par arrêté du 15 mai 2024 (JORF du 1er juin 2024)

Rattaché à la convention collective Industries de la transformation des volailles (IDCC 1938).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (CCN 3111 – IDCC 1938).

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Article 2 — Barème national des salaires minima garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Le barème national des salaires minima garantis, applicable au 1er mars 2024, est fixé comme défini à la grille ci-après annexée, qui précise les salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois. Ce salaire minimum inclut le salaire de base et, le cas échéant, le complément différentiel.

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Article 3 — Prime transport

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

3.1. Salariés bénéficiaires

Une prime transport est versée, à compter du 1er mars 2024, aux salariés pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes dans les deux cas suivants conformément à l'article L. 3261-3 du code du travail :
– la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié est soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
– les horaires de travail du salarié ne lui permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport (travail de nuit, horaires décalés, etc.).

La notion de « résidence habituelle » s'entend comme la résidence fixée à l'adresse déclarée à l'employeur.

Toutefois, parmi les salariés visés ci-dessus, sont exclus du dispositif :
– les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
– les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
– les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
– les salariés qui bénéficient d'un remboursement par l'employeur de leurs frais de transport sous la forme d'indemnités kilométriques ;
– les salariés qui bénéficient de remboursement de frais de transports en commun (prise en charge à hauteur de 50 % du titre de transport).

3.2. Justificatifs

Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra adresser à son employeur de manière annuelle une attestation sur l'honneur qu'il remplit une des conditions d'éligibilité visées à l'article 3.1 et la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.

3.3. Montant et modalités de versement de la prime

Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de la prime transport est fixé à 0,50 euro par jour travaillé dans la limite des dispositions de l'article 81 du code général des impôts (19° ter-b).

La prime est versée mensuellement.

Le montant de la prime transport figurera sur le bulletin de paye et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.

Le salarié à temps partiel bénéficie de la prise en charge dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ conventionnel. Il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Annexe

Accord salarial

Grille des salaires minima mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois

(En euros.)


Coefficient 1er mars 2024
120 1 768,00
125 1 776,00
130 1 784,00
135 1 792,00
140 1 800,00
145 1 808,99
150 1 815,59
155 1 822,20
160 1 828,80
165 1 835,40
170 1 842,01
175 1 848,61
180 1 855,22
185 1 861,82
190 1 882,30
195 1 918,75
200 1 940,67
215 1 997,11
230 2 096,36
245 2 193,35
260 2 308,75
280 2 424,23
300 2 551,20
320 2 696,66
340 2 835,19
350 2 843,04
375 3 038,70
400 3 222,89
450 3 568,19
500 3 913,47
600 4 592,62
700 5 271,71

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