6.1. Garantie décès ou invalidité absolue et définitive (IAD)
La garantie décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente éducation ;
– une allocation frais d'obsèques.
6.1.1. Capital décès
En cas de décès du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel brut de référence, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers, selon l'ordre successoral tel que défini aux articles 734 à 755 du code civil.
Le montant de ce capital est majoré de 20 % par personne à charge.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint ou du partenaire de Pacs du salarié, non remarié ou n'ayant pas contracté de nouveau Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou des enfants à leur charge qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit du ou des enfants (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié, hors majorations familiales.
En cas de reconnaissance par la sécurité sociale de l'état d'invalidité absolue et définitive du salarié (3e catégorie), interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus, hors majorations familiales. Ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
On entend par personne à charge :
– la personne sans activité reconnue à charge du participant par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial ;
– les enfants à charge tels que définis ci-après :
Par « enfants », il faut entendre :
– les enfants du participant, nés ou à naître, dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;
– les enfants du conjoint, du cocontractant d'un Pacs ou du concubin, dont la filiation est légalement établie, sous réserve d'être à la charge effective du participant au moment du décès, c'est-à-dire si celui-ci subvient à leurs besoins et assure leur éducation, et si ces enfants ne donnent pas lieu au versement d'une pension alimentaire par leur autre parent ;
– les enfants recueillis par le participant et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue.
Sont considérés comme « enfants à charge » :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
– tous les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, sous contrat d'alternance (apprentissage ou professionnalisation), ou demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés au titre de l'assurance chômage ou s'ils effectuent une mission au titre du service civique (étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) ;
– tous les enfants, quel que soit leur âge, atteints d'un handicap tel qu'ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle rémunérée, à condition qu'ils soient titulaires d'une carte d'invalidité et que leur état d'invalidité ait été constaté avant leur 21e anniversaire.
6.1.2. Rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès une rente annuelle d'éducation de :
– 4 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'à 10 ans avec un minimum de 700 euros par an ;
– 6 % du salaire annuel brut par enfant de 11 à 18 ans avec un minimum de 1 100 euros par an ;
– 8 % du salaire annuel brut par enfant de 19 à 26 ans avec un minimum de 1 500 euros par an.
La rente est versée sous condition de la poursuite d'études après le 18e anniversaire.
6.1.3. Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, il est versé à la personne ayant personnellement supporté les frais d'obsèques, et le justifiant sur factures, une indemnité frais d'obsèques d'un montant au maximum égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Le montant de cette allocation est servi dans la limite des frais réels engagés.
6.2. Invalidité permanente
Tout salarié titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 3 versée au titre du régime de base de sécurité sociale ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente professionnelle attribuée pour un taux au moins égal à 66,66 % au titre de l'accident de travail, de trajet ou de la maladie professionnelle, bénéficie d'une pension complémentaire servie mensuellement dans les conditions suivantes :
1/12 de 80 % du salaire annuel brut, sous déduction des prestations versées par le régime de base de sécurité sociale.
Le service de la prestation complémentaire est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité ou d'accident de travail ou maladie professionnelle de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date d'effet de la liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ou du décès du salarié, y compris après la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
6.3. Suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 6.4.
6.4. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire en cas de cessation du contrat de travail
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent accord, pour information).