• ACCORD
  • IDCC 1938

Accord du 12 février 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 12 février 1999 · effet au 13 février 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de la transformation des volailles (IDCC 1938).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, sensibles à la situation de l'emploi dans notre pays et aux conditions de travail et de vie des salariés, ont souhaité conclure le présent accord, avenant à la convention collective nationale.

Cet accord traduit la volonté commune des parties de rechercher les possibilités d'avancer dans la voie de la réduction du temps de travail et qui soit susceptible d'apporter des réponses aux problèmes posés tout en permettant aux entreprises de préserver ou de sauvegarder leur compétitivité et donc leur capacité à embaucher ou à pérenniser tout ou partie de leur effectif.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mai 2000

1.1. Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles.

1.2. Le présent accord est un accord-cadre ayant pour vocation de faciliter la conclusion d'un accord interne, dès lors que les partenaires sociaux des entreprises auront souhaité engager des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (n° 98-461 du 13 juin 1998).

1.3. Conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le présent accord pourra concerner un groupement d'entreprises, une entreprise, un établissement ou une partie de ceux-ci.

Le présent accord a également pour vocation, conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, de permettre aux entreprises de 20 salariés et moins l'accès à l'aide incitative par l'application du présent accord étendu. Pour ces entreprises, la réduction du temps de travail peut être organisée en 3 étapes au maximum, sous réserve de porter l'horaire de travail au niveau de 35 heures au plus tard le 31 décembre 2001. Un accord sera établi par l'entreprise après négociation avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec une délégation nommément désignée par les salariés (1) . Cette négociatio portera sur l'application de la loi par anticipation dans l'entreprise. L'accord signé sera validé par référendum et soumis à la commission paritaire de validation des accords prévus par cet avenant.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 novembre 2000, art. 1er).


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Durée de l'accord

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer ses dispositions en cas de modification des dispositions de la loi du 13 juin 1998.

Si l'une des parties considère que les dispositions à la loi à venir prévue pour septembre 1999 déséquilibrent l'accord conclu, elle pourra dénoncer l'accord pour le renégocier.

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Mise en oeuvre

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

La réduction et l'aménagement conventionnel du temps de travail tels que prévus par le présent accord constituent un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, comme le prévoit la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

3.1. Dans les entreprises ou établissements ne comportant pas de délégués syndicaux, les dispositions du présent accord seront mises en oeuvre par négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ou toute autre modalité prévue par la loi (1) .

3.2. Les entreprises s'engagent à organiser la plus large information du personnel sur la mise en place du présent accord, en concertation avec les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).


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Engagements pris par la branche

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

Dans le cadre du volet offensif, les entreprises désireuses de bénéficier du présent accord devront :

- réduire de 10 % ou plus la durée initiale de travail ;

- augmenter les effectifs de 6 % ou plus ;

- respecter les clauses de rémunération précisées à l'article 5.

Dans le cadre du volet défensif, l'entreprise s'engage à réduire le temps de travail pour éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique de la façon suivante :

- réduire de 10 % ou plus la durée initiale de travail ;

- sauvegarder les emplois dans le cadre de la loi ;

- maintenir le salaire de base.

Les parties signataires souhaitent que, dans le cadre de la négociation d'entreprise ou d'établissement, un effort soit réalisé pour dépasser le seuil minimum requis par la loi. Par ailleurs, il est précisé que les signataires souhaitent également qu'un effort particulier soit réalisé en terme de public prioritaire tel que défini par la loi.

D'autre part, les accords d'entreprises devront déterminer les modalités d'organisation du temps de travail et de la forme de l'ARTT en tenant particulièrement compte des conditions de travail.

Lorsque l'ARTT s'opérera par l'octroi de jours de repos supplémentaires, les accords d'entreprises devront préciser les modalités de la prise de ces jours.

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Incidence de la réduction de l'horaire collectif sur la rémunération

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

5.1. Incidence sur la salaire de base

Les salariés présents dans l'entreprise à la date de la signature du présent accord, et qui seront concernés par la réduction d'horaire, bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel de base (équivalent à 39 heures hebdomadaires) sous une forme à déterminer dans les entreprises, à savoir :

- soit un salaire de base correspondant à 35/39 et une prime différentielle intitulée " complément ARTT " ;

- soit un salaire de base correspondant à l'équivalent 39 heures.

Les nouveaux embauchés bénéficieront, au plus tard le 1er janvier 2003, d'une rémunération de base (avec ou sans complément ARTT) d'un montant identique à celle des salariés de l'entreprise déjà présents au moment de la signature de l'accord.

5.2. Incidence sur les primes et indemnités

a) En ce qui concerne les primes ou indemnités prévues dans la CCN dont la base de calcul est assise sur la journée de travail (primes ou indemnités de transport, de panier), celles-ci seront versées au même montant journalier, au prorata du nombre de jours effectivement travaillés, dans la mesure où la réduction de l'horaire collectif conduirait à la prise de jours de repos supplémentaires.

b) En ce qui concerne les primes ou indemnités prévues dans la CCN dont la base de calcul est assise sur le nombre d'heures de travail effectif, celles-ci seront payées au taux existant avant la mise en place de la réduction du temps de travail et calculées au prorata du temps de travail effectif.

c) Dans le cadre du travail continu, l'article 5 de l'annexe I à la CCN peut être modifié par accord d'entreprise sous réserve que le temps de pause payé hebdomadaire ne soit pas inférieur à 3 % du temps de travail hebdomadaire (1) .

(1) Point étendu sous réserve de l'application du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).


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Dispositions particulières au personnel d'encadrement

Article 6 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

Les parties signataires affirment leur volonté de faire bénéficier le personnel d'encadrement des dispositions de l'ARTT dans des conditions à définir au sein de l'entreprise compte tenu des contraintes existantes. Les entreprises pourront le faire selon les trois possibilités suivantes, croisées ou non : congés supplémentaires et/ou compte épargne-temps et/ou avantages sociaux.

Les entreprises souhaitant appliquer l'ARTT au personnel d'encadrement sur la base d'une réduction de 10 % ou plus du temps de travail devront négocier sur une base équivalente à 23 jours et ceci quelle que soit la forme de la compensation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).


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Salariés à temps partiel

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

Hors dispositif tel que plan de retraite progressive (PRP), les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que les autres salariés concernés par l'ARTT.

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Modification des dispositions de la CCN

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

Afin de faciliter la conclusion et la mise en oeuvre d'un accord d'entreprise ou d'établissement concernant l'ARTT dans les entreprises de la branche volailles, il est convenu que les entreprises ou établissements mettant en place le présent accord sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes de la convention collective.

8.1. Temps de travail

Annualisation du temps de travail, organisation du temps de travail (art. 48 de la CCN et avenant du 29 février 1988) sans toutefois que l'amplitude basse soit inférieure à 21 heures (en dehors des périodes de récupération ARTT) et l'amplitude haute supérieure à 44 heures, à l'exception de 10 semaines par an qui pourront atteindre 46 heures. Le dépassement de l'amplitude haute de la modulation fixée à 44 heures ne pourra être programmé que sur une période n'excédant pas 3 semaines consécutives.

La durée minimale de la journée de travail ne pourra être inférieure à 3 heures, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Pour des raisons exceptionnelles (par exemple, la réfection d'un atelier, un problème de production...), sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, les entreprises auront la possibilité de programmer une ou plusieurs semaines à 0 heure.

En cas d'accord sur la modulation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à autorisation est fixé à 60 heures.

En fin de période, l'éventuel solde positif d'heures de travail donnera lieu soit à paiement, soit à octroi d'un repos compensateur de remplacement équivalent aux heures de travail non soldées majorées selon les conditions légales en vigueur.

En cas de repos, ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois et par journée entière, sauf accord négocié.

La programmation indicative des variations d'horaire pour une période considérée est communiquée aux salariés, après délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au moins 15 jours avant le début de la période. Le suivi de cette programmation sera présenté au cours des réunions mensuelles.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Ce délai pourra être réduit dans le cadre de certains ateliers de l'établissement (conditionnement, préparation des commandes, expédition...) après accord au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Les accords d'entreprise veilleront à préciser, dans le cadre des dispositions ci-dessus, notamment :

- la durée annuelle du travail ;

- la période d'application de la modulation ;

- le programme indicatif de la modulation ;

- l'amplitude hebdomadaire haute et basse de la modulation ;

- l'amplitude journalière ;

- le délai de prévenance des salariés ;

- les conditions de recours au chômage partiel.

8.2. Prime de froid

Les entreprises ou établissements mettant en place le présent accord dérogeront aux dispositions conventionnelles portant sur l'attribution de la prime de froid (annexe I, art. 13). L'accord d'entreprise ou d'établissement devra opter pour l'une des deux possibilités suivantes :

- si la température artificielle ambiante se situe entre + 6 °C et + 8 °C (exclu), la majoration du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé sera de 2 % ;

- si la température artificielle ambiante se situe entre + 3 °C et + 6 °C (exclu), la majoration du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé sera de 4 %.

Pour les classes de température plus basses, les dispositions conventionnelles demeurent inchangées.

8.3. Taux de majoration des heures de nuit

Les entreprises ou établissements mettant en place le présent accord dérogeront aux dispositions de l'article 50 en appliquant un taux unique à 20 %.

8.4. Autres dérogations

Les entreprises mettant en oeuvre le présent accord pourront négocier :

- un échelonnement de la prime d'ancienneté dérogeant aux dispositions de l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dont les limites ne sauraient être inférieures à 10 % après 15 ans et dont la période initiale ne saurait se situer au-delà de 3 ans d'ancienneté ;

- un échelonnement des congés supplémentaires d'ancienneté dérogeant aux dispositions de l'article 55, alinéa 4.

Ces modifications ne remettront pas en cause le montant des primes acquises pour les salariés présents à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

Pour les salariés concernés, les primes d'ancienneté conventionnelles seront maintenues à la valeur brute atteinte à la date d'application de l'accord de réduction du temps de travail, puis évolueront en fonction de l'accord d'entreprise ou de l'établissement.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999

Dès lors que l'entreprise aura engagé une négociation en application des dispositions du présent accord, les délégués syndicaux appelés à négocier bénéficieront d'un crédit de formation syndicale de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

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Commission paritaire de suivi

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 1999
10.1. Commission paritaire de suivi

Il est crée une commission nationale paritaire de suivi. Celle-ci est composée des organisations syndicales représentatives de salariés et des représentants des employeurs. Elle se réunit une fois l'an pour dresser le bilan du présent accord.
10.2. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement

Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord devront prévoir l'institution d'une commission de suivi.

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Entrée en vigueur