• Accord
  • IDCC 2528

Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 18 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 18 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

Les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu'ils n'apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s'appliquent respectivement aux :
– salariés cadres dont les emplois sont classés jusqu'au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 de la convention collective nationale de 1947) définie à l'article 31 de la convention collective des Industries de la maroquinerie (IDCC 2528) et de l'accord du 4 novembre 2005 (ganterie) (1) ;
– salariés dont les emplois sont classés au niveau IV échelon 2 de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947) au sens de la classification définie à l'article 31 de la convention collective des industries de la maroquinerie (IDCC 2528) et de l'accord du 4 novembre 2005 (ganterie) (2) ;

Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d'étendre à des salariés non-cadres les dispositions prévues en matière de protection sociale complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent demander l'extension de ces dispositions au bénéfice des salariés dont les emplois sont classés à partir du niveau III échelon 2 sauf personnel ouvrier.

(1) En cas d'évolution des classifications, les nouvelles classifications se substitueront automatiquement à ces références.
(2) En cas d'évolution des classifications, les nouvelles classifications se substitueront automatiquement à ces références.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Compte tenu de son objet, le présent accord ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Durée. Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord signé par voie dématérialisée sera notifié à chacune des organisations représentatives, pour permettre le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.

Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition évoqué ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt. Extension. Dénonciation. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord le plus rapidement possible au ministre en charge du travail.

Les modalités de dénonciation ou de révision du présent accord se feront dans les conditions légales en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

En application des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017 relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire des cadres et des non cadres et en particulier de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui reprend les articles 4 et suivants de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui a été ainsi annulée et remplacée, les parties conviennent ce qui suit afin d'actualiser les dispositions conventionnelles existant à la date de signature du présent accord.

Il est rappelé que ces accords nationaux interprofessionnels ont été conclus en application de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 qui a mis en place un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé et qui a prévu l'engagement d'une négociation interprofessionnelle sur l'encadrement qui s'est concrétisée par la signature des accords nationaux interprofessionnels du 17 novembre 2017.

En outre, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective qui a actualisé les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale a maintenu le périmètre des catégories de cadres et de non cadres et a permis de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés non cadres ne répondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Il est à cet égard précisé que le présent accord n'a pas vocation à élargir ou modifier les droits et obligations existants à la date de sa signature. Les dispositions du présent accord n'ont pas pour objet de modifier le contenu des dispositions adoptées par les entreprises faisant référence aux ex articles 4,4 bis et 36 visés par le présent accord et auxquels l'accord national interprofessionnel visé ci-dessus se substitue, la disparition de ces articles 4,4 bis et 36 étant ainsi actée.

Il est rappelé à cet effet pour l'application de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir :
– relèvent de la catégorie des cadres les salariés cadres dont les emplois sont classés jusqu'au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois ;
– relèvent de la catégorie des TAM les salariés dont les emplois sont classés au niveau IV échelon 2 de la classification conventionnelle des emplois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article