• Accord de salaires
  • IDCC 2528

Accord du 11 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er février 2019

En vigueur · signé le 11 février 2019 · effet au 1er février 2019 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2019 (JORF du 10 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.

Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour.

Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.

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Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Cet accord s'applique en France dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro : 1512Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usages techniques, semelles et talons en cuir pour chaussure) ainsi que dans les autres activités citées ci-dessous en dehors de toute nomenclature.

Des fabrications visées sous ces rubriques sont notamment comprises les fabrications suivantes :
– articles de bureau ;
– articles de chasse et pêche ;
– articles pour chiens et chats ;
– articles de sellerie-bourrellerie ;
– articles de sellerie automobile/marine ;
– attaché-case – pilote-case ;
– baudriers, équipements militaires, ceintures cuir ;
– boîtes et coffrets en cuir et autres objets habillés de cuir ;
– bracelets pour montre ;
– cartables – sacs d'écoliers ;
– étuis chéquiers ;
– étuis à clefs ;
– étuis divers de petite maroquinerie ;
– étuis spécifiques jumelles, appareils de photographie ;
– malles – cantines ;
– porte-cartes (crédit, photographie, identité) ;
– portefeuilles ;
– porte-monnaie, bourses, porte-billets ;
– porte-habits ;
– sacs dames/fillettes ;
– sacs hommes ;
– sacs de sport ;
– sacs de voyage ;
– sacs spécifiques photo, audiovisuel ;
– sacoches pour cycles et motocycles ;
– serviettes, porte-documents,
– trousses de toilette ;
– trousses de petite maroquinerie (maquillage, manucure, couture) ;
– trousses d'écoliers ;
– valises ;
– vanity-case…

Cette liste est non exhaustive.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, il a été procédé à la fusion de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir d'une part et celle de la ganterie de peau (entreprises répertoriées sous la nomenclature NAF 1419 Z) d'autre part (arrêté du 28 avril 2017 portant fusion des champs conventionnels, Journal officiel du 10 mai 2017).

Deux grilles ont été négociées respectivement les 16, 30 janvier 2019 et le 6 février 2019. La branche est parvenue à un accord le 11 février 2019.

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Grille pour les industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelet en cuir

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise.


(En euros.)


Ouvrier Employé TAM Cadre
Niveau I 1 535 1 535

Niveau II 1 543 1 543

Niveau III 1 554 1 554 1 625
Niveau IV

1 786 2 324
Niveau V

1 900 3 109
Niveau VI


3 567

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Grille pour la ganterie de peau

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les salaires sont les suivants pour le personnel atelier :

(En euros.)


Niveau échelon salaire mensuel
Personnel ouvrier
I 1 1 526,06
2 1 533,13
II 1 1 565,12
III 1 1 600,33
2 1 630,74
3 1 664,34
4 1 664,34
Personnel employé et ETAM
I 1 1 526,06
2 1 533,79
II 1 1 557,32
2 1 569,44
3 1 631,54
III 1 1 749,08
2 1 873,95
3 1 998,79
4 2 123,61
IV 1 2 311,52
2 2 873,94
Personnel cadre
V 1 3 296,34

Dans les branches de la maroquinerie et de la ganterie de peau, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariées compte tenu de l'objet de l'accord.

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Égalité professionnelle

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

En application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et de l'accord du 29 janvier 2018 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité entre les femmes et les hommes dans les industries de la maroquinerie (IDCC 2528), les parties signataires conviennent que les différences de salaire de base et de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.

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Validité

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Cet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à son établissement ne sont pas remis en cause et notamment la durée du travail légale à ce jour.

L'accord est applicable à partir du 1er février 2019.

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Dénonciation

Dépôt. – Extension

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail à toutes les entreprises dont le code APE est le suivant : 1512Z et 1419Z.

Les parties demandent au ministère d'étendre rapidement le présent accord.

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