• Avenant
  • IDCC 0669

Avenant du 18 décembre 2024 à l'accord du 10 juillet 2024 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »

En vigueur · signé le 18 décembre 2024 · effet au 5 novembre 2025 · Étendu par arrêté du 6 février 2026 (JORF du 12 février 2026)

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Vu :
– l'article L. 2241-15 du code du travail qui dispose l'obligation quinquennale d'examen des classifications ;

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 24 mai et 10 juillet 2024 pour examiner la révision des classifications.

Lors de la première réunion du 24 mai 2024, les partenaires sociaux ont souligné la nécessité de conserver le texte existant mais en y précisant certains points qui, dans la pratique, se sont révélés utiles depuis l'avenant de 2017.

L'avenant de révision n'a pas pour objectif de modifier le système de classifications existant. Il a donc été décidé de conserver les catégories et coefficients, et la liste des emplois.

Les parties conviennent expressément dans le présent avenant :
– de mieux préciser la notion de polycompétence ;
– de repositionner dans la grille de classifications certains emplois « cœurs de métiers ».

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Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Les dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective de l'industrie mécanique du verre (IDCC 669), quels que soient leur effectif et leur nature juridique.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux structures de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les structures de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 2 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

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Article 3 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et autorise l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.  
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé accusé de réception.

Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

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Article 5 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Titre II Classification

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

L'article 10 de l'avenant du 20 juillet 2017 en son paragraphe 2 relatif à la définition de la polycompétence stipule : « Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes relevant d'un autre métier et, ou du domaine d'activité.   Ces postes nécessitent un réel effort d'adaptation impliquant une formation et, ou d'une expérience complémentaire. »

Il est complété par un second alinéa : « Les entreprises doivent définir clairement la distinction faite entre métiers ou domaines différents. »

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Article 8 — Sur les emplois « cœur de métiers » (conducteurs de machines et régleurs titulaires)

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 2e échelon (catégorie 4b – coefficient 180) les conducteurs ou régleurs débutants.

Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 3e échelon (catégorie 4c – coefficient 190) les conducteurs ou régleurs confirmés.

Étant entendu dans les deux situations précitées que cela ne concerne que les titulaires, sont exclus de ces seuils minimaux les remplaçants, les salariés en formation, et les salariés en attente de validation de leur expérience par l'entreprise.

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Article 9 — Transition. Mise en œuvre de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025

L'application de cet avenant est effective directement aux nouveaux embauchés dès la signature de l'accord.

Les nouvelles dispositions seront mises en œuvre dans un délai d'un an à compter de l'extension du présent accord pour le personnel titulaire d'un contrat de travail au moment de la signature de l'accord.

Si l'application de l'accord entraine un nouveau positionnement, il fera l'objet d'une notification écrite au personnel concerné avec sa fiche de poste et fera l'objet d'un échange avec son supérieur hiérarchique sur le contenu de sa fiche de poste, notamment lors d'un entretien.

Un éventuel changement d'indice et de niveau ne constitue pas une modification du contrat de travail pour la mise en œuvre de l'accord. Il n'entraine pas automatiquement une augmentation de salaire, au-delà de celui prévu par la grille de rémunération de l'entreprise.

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