• Accord de salaires
  • IDCC 0669

Accord du 20 juillet 2022 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 20 juillet 2022 · effet au 1er septembre 2022 · Étendu par arrêté du 25 octobre 2022 (JORF du 19 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux entreprises appliquant la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 669).

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Article 2 — Nouvelle grille annexée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties est annexée au présent accord. Les éléments ci-dessous sont pris en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis :
– salaire de base ;
– compensation pour réduction d'horaire ;
– majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire (exemple : un complément individuel de rémunération) à l'exclusion des majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit et d'éventuelles heures supplémentaires et des primes d'ancienneté.

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Article 3 — Revalorisation du salaire minimal professionnel (SMP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Le salaire minimal professionnel (SMP) est revalorisé de + 1,5 % et est porté à 4,985 €.

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Article 4 — Égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les parties rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

Conformément aux engagements pris dans l'accord précédent (accord salaires du 20 juillet 2017), les parties ont négocié sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord a été trouvé. En effet, un avenant du 30 novembre 2017 a été conclu portant révision de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 11 octobre 2007.

Les parties soulignent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises verrières est et demeure une priorité de la branche, quelle que soit la taille des entreprises. Un extrait de l'avenant en date du 30 novembre 2017 précise en particulier : « À situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences, de performance) les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois par les entreprises de la branche. Suite aux évolutions de la loi du 4 août 2014 , les entreprises doivent non seulement mesurer les écarts de salaires mais aussi de déroulement de carrières, en prenant en compte l'âge, la qualification et l'ancienneté pour comparer les rémunérations des femmes et des hommes. À cet effet, les entreprises consacrent dans le cadre des négociations salaires un temps suffisant pour analyser les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les documents préparatoires à ces négociations seront communiqués suffisamment à l'avance pour permettre aux organisations syndicales de les étudier. Si à l'issue de cet examen des écarts injustifiés étaient identifiés, des mesures correctives pour les salariés concernés seront prises à bref délai et au plus tard dans un délai de 3 mois ».

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Article 5 — Maintien de la cohérence de la grille

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Fruit des négociations collectives récentes, la succession des accords de salaire de 2016 à 2020 a permis de retrouver et de renforcer la cohérence de la grille, en particulier sur les premiers coefficients. Les parties souhaitent que cette cohérence rendue possible au travers de la négociation collective puisse être préservée en particulier dans ce contexte difficile et imprévisible.

En conséquence, la partie patronale s'engage à préserver, autant que faire se peut dans le contexte actuel, cette cohérence sur les premiers coefficients.

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Article 6 — Fixation d'une date de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


À la suite de l'annonce d'une nouvelle revalorisation du Smic au 1er août 2022, il a été décidé que la date du 29 septembre 2022 (après-midi) sera l'objet d'une séance de négociation relative aux salaires minima.

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Article 7 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 8 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Cet accord ne peut être révisé en tout ou partie qu'après un délai de prévenance de 3 mois.

La ou les parties signataires et représentatives dans la branche envisageant la révision du présent accord devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.

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Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 11 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail, dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Autrement dit, l'accord ne sera déposé à l'administration qu'après expiration de la procédure d'opposition prévue à l'article L. 2231-8 du code du travail.

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Article 12 — Demande d'extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.

L'accord s'appliquera à compter du 1er septembre 2022.

Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les partenaires sociaux de la branche de fabrication mécanique de branche se sont réunis les 28 juin et 20 juillet dernier en application de la clause de revoyure inscrite dans l'accord de branche conclu le 23 mars 2022 et compte tenu de la revalorisation du Smic au 1er mai 2022.

Au terme de cette séquence de négociation du 20 juillet 2022, les signataires ont convenu de ce qui suit :
– la revalorisation du salaire minimal professionnel ;
– l'augmentation des salaires minima pour l'ensemble de la grille ;
– l'engagement du maintien de la cohérence de grille pour les premiers coefficients ;
– la fixation d'une date de négociation portant sur les salaires minima.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Annexe

Au 1er septembre 2022.


K Appointements garantis
125 1 645,58 €
135 1 667,14 €
145 1 685,48 €
155 1 701,53 €
165 1 720,24 €
180 1 748,63 €
190 1 767,86 €
200 1 776,27 €
215 1 870,01 €
230 1 950,12 €
250 2 091,16 €
270 2 237,34 €
290 2 383,50 €
315 2 553,61 €
345 2 771,81 €
375 2 989,98 €
390 3 099,08 €
410 3 244,52 €
450 3 535,43 €
550 4 262,71 €
660 5 062,67 €
880 6 662,67 €

SMP = 4,985 €.

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