• Accord
  • IDCC 0669

Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Industrie)

En vigueur · signé le 18 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 15 juillet 2019 (JORF du 20 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu le rapport de la mission confiée à Jean-Marie Marx et René Bagorski par la ministre du travail et publié le 6 septembre 2018 relatif aux opérateurs de compétences : « Transformer la formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences »,

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, étendue par arrêté du 10 mai 1973.

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Article 2 — Désignation de l'OPCO Industrie regroupant les secteurs industriels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les organisations signataires du présent accord désignent l'OPCO Industrie en tant qu'opérateur de compétences, sous réserve de son agrément par l'État.

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Article 3 — Commissions paritaires transversales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les organisations signataires du présent accord demandent au futur OPCO la création d'une ou plusieurs commissions paritaires transversales se substituant aux actuels SPP.

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Article 4 — Durée et date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

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Article 5 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales. Un préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires et donnera lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur. Son extension sera demandée auprès de la DGT par la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La branche du verre mécanique avait désigné en 2013 OPCALIA en tant qu'OPCA. L'ensemble des entreprises verrières et les organisations syndicales représentatives de salariés étaient satisfaites des services et de la qualité du travail fourni par cet OPCA.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a imposé aux branches professionnelles de désigner avant le 31 décembre 2018 leur futur opérateur de compétences (OPCO).

La publication du rapport de mission commanditée par la ministre du travail a incontestablement influencé le futur paysage des OPCO. Le rapport précité préconise la constitution de onze OPCO dans une logique de cohérence de filières et de secteurs économiques, avec en particulier un « OPCO Industrie » regroupant les secteurs industriels.

L'ensemble des parties signataires se sont réunies en séance plénière afin de décider du choix de l'OPCO. Compte tenu de ce qui précède, elles ont fait le constat qu'elles n'étaient pas en mesure de faire un choix véritable offrant en particulier une pluralité de possibilités. Par ailleurs, les parties signataires ne disposaient ni d'une vision précise des opérateurs qui seront agréés par les pouvoirs publics au printemps 2019, ni des futures modalités de gouvernance, ni des services qu'ils seraient en mesure d'apporter.

Bien que le principe de la négociation libre et volontaire des conventions collectives ait été quelque peu faussé, les parties, conscientes des enjeux importants et stratégiques de la formation pour les salariés et les entreprises de la branche, ont pour autant désigné un OPCO.

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