• Accord
  • IDCC 0669

Accord du 20 mars 2018 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche

En vigueur · signé le 20 mars 2018 · effet au 1er mai 2018 · Étendu par arrêté du 20 mai 2020 (JORF du 26 mai 2020)

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Réunions visées par l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


On entend par réunion paritaire de branche au sens du présent accord, toute réunion paritaire à l'exclusion des commissions nationales pour l'emploi et ce quel que soit le sujet à traiter, de la commission nationale paritaire d'interprétation, et des commissions régionales et nationales de conciliation. Ces réunions, encore appelées réunions plénières, sont précédées d'une réunion préparatoire.

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Article 2 — Composition des délégations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Dans un souci d'efficacité et de cohérence, les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés qui participent aux réunions préparatoires seront les mêmes que ceux qui participent aux réunions plénières.

Au titre des frais professionnels, le nombre de représentants pris en charge pour les réunions préparatoires et plénières est de quatre par délégation syndicale.

Sous réserve d'une demande préalable et d'un accord formel de la FCSIV, il pourra être admis qu'une délégation syndicale pour faire face à des situations exceptionnelles (absence, empêchements) remplace à l'une des deux réunions, un représentant initialement prévu par un autre représentant. Dans ce cas précis, les remboursements du « remplaçant » seront pris en charge conformément à l'accord sur les frais des délégations syndicales.

Réunions plénières

Les réunions plénières sont composées de quatre représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Ces délégations peuvent se faire assister d'un représentant de leur fédération respective qu'on nommera « représentant fédéral ».

Cette composition sera reprise dans le cadre de la négociation sur la CPPNI pour les réunions de négociation.

Il est convenu que le nombre de représentants employeurs ne pourra pas dépasser celui du nombre total des représentants salariés.

Réunions préparatoires

Les réunions préparatoires auront lieu la veille des réunions paritaires avec quatre représentants maximum des organisations syndicales représentatives dans la branche.

Ces délégations peuvent se faire assister d'un représentant de leur fédération respective qu'on nommera « représentant fédéral ».

Il est rappelé que les entreprises de la branche veilleront à ce que le temps de repos prévu à l'article 4 de l'accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail soit respecté.

Groupe de travail technique

Lorsque cela paraît utile, notamment en raison de la complexité d'un sujet de négociation, la création d'un groupe technique paritaire ayant pour objet de préparer la réunion plénière pourra être décidée en concertation avec les parties.

Les groupes techniques paritaires sont composés de deux représentants au plus, par organisation syndicale représentative de salariés. Il est convenu que le nombre de représentants employeurs ne pourra pas dépasser celui du nombre total des représentants salariés. À titre exceptionnel, une réunion préparatoire pourra être organisée si l'ensemble des parties le jugent nécessaire.

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Article 3 — Journée d'études

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Les parties conviennent d'ouvrir des négociations sur la mise en place de journées d'études dans le cadre de la CPPNI.

Cette négociation devra être nourrie des différentes expériences rapportées par les parties.

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Article 4 — Frais des délégations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Les frais de repas, d'hébergement et de transport ont été révisés par avenant n° 1 en date du 20 mars 2018.

Les frais de déjeuner des représentants fédéraux lors des réunions plénières sont pris en charge.

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Article 6 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Chaque organisation représentative à la date de la demande, peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 mois.  (1)

Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier conformément aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision.

Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

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Article 7 — Dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 8 — Dépôt – publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018


Conformément aux articles L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord collectif sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, et déposé en deux exemplaires, après expiration du délai d'opposition, auprès des services centraux du ministre chargé du travail à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2018

Suite à la dénonciation de l'accord du 15 mars 1995 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions plénières de branche en date du 25 juillet 2014 par la FSCIV, les parties ont convenu de nouvelles dispositions concernant la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche.

Le présent accord porte exclusivement sur le nombre des représentants syndicaux participant aux réunions préparatoires et plénières dans la branche des industries de fabrication mécanique du verre.

Cet accord n'a pas vocation à traiter de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), instance obligatoire dans chaque branche professionnelle, créée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui sera mise en place ultérieurement dans la branche.

Par l'effet de la dénonciation, le présent accord remplace celui du 15 mars 1995.

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