• Accord de salaires
  • IDCC 0669

Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er mai 2017

En vigueur · signé le 29 mars 2017 · effet au 1er mai 2017 · Étendu par arrêté du 7 août 2017 (JORF du 23 août 2017)

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail s'applique aux entreprises appliquant la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC : 669).

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Article 2 — Nouvelle grille annexée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties est annexée au présent accord. Les éléments ci-dessous sont pris en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis :
– salaire de base ;
– compensation pour réduction d'horaire ;
– majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire (exemple : un complément individuel de rémunération) à l'exclusion des majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit et d'éventuelles heures supplémentaires et des primes d'ancienneté.

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Article 4 — Application des écarts plancher pour les premiers coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


À titre liminaire, on rappellera que les premiers coefficients s'entendent du coefficient 125 au 190 inclus.
Conformément à l'article 4 de l'accord du 19 juillet 2016, il est appliqué pour 2017 un écart plancher de 0,9 % entre les coefficients dont l'écart est de 10 points et de 1,35 % dont l'écart est de 15 points.
Les écarts planchers entre les premiers coefficients sont pour 2017 de :
– 0,9 % entre les coefficients dont l'écart est de 10 points.
Cela concerne les coefficients : 125-135, 135-145, 145-155,155-165 et 180-190 ;
– 1,35 % pour les coefficients dont l'écart est de 15 points.
Cela concerne les coefficients 165-180.

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Article 5 — Évolution salariale sur le haut de la grille

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le terme « haut de grille » comprend les coefficients 230 jusqu'à 880.
Les parties ont convenu que le haut de grille soit valorisé de + 0,9 % pour l'année 2017.
Le pouvoir d'achat des salariés dont les coefficients se situent entre le 230 et 880 est ainsi garanti et, ce conformément aux termes de l'accord du 19 juillet 2016. Les parties ont décidé de prendre en considération notamment le taux d'inflation Insee (hors tabac) annuel constaté à la fin de chaque année calendaire.

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Article 6 — Coefficients de raccordement (200 et 215)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Afin de préserver l'équilibre et la cohérence globale de la grille, les coefficients de raccordements ont fait l'objet d'une attention particulière des parties et ce conformément aux termes de l'accord du 19 juillet 2016.
Pour 2017, les coefficients 200 et 215 ont été réévalués comme suit :
– le salaire minimal garanti du coefficient 200 est pour 2017 de 1 607,61 € ;
– le salaire minimal garanti du coefficient 215 est pour 2017 de 1 701,55 €.

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Article 7 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.
La branche examine annuellement lors de la CPNE les données statistiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'objectif d'assurer l'égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle.
L'égalité professionnelle étant une préoccupation constante dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, les partenaires sociaux au niveau de la branche souhaitent constituer un socle de référence pour les entreprises afin qu'elles poursuivent, renforcent et mettent en œuvre une politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour ce faire, et conformément à l'accord du 19 juillet 2016, les parties se sont engagées dans une négociation de l'accord sur l'égalité professionnelle. Elles ont défini une méthode et un calendrier qui devraient permettre de conclure un nouvel accord en 2017.

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Article 8 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Cet accord ne peut être révisé en tout ou partie qu'après un délai de prévenance de 3 mois.
La ou les parties signataires et représentatives dans la branche envisageant la révision du présent accord devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.

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Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 11 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail, dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Autrement dit, l'accord ne sera déposé à l'administration qu'après expiration de la procédure d'opposition prévue à l'article L. 2231-8 du code du travail.

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Article 12 — Demande d'extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Les parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 suivants du code du travail.
Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.
Il s'appliquera au 1er mai 2017.
Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties se sont réunies en 2017 pour négocier les salaires. Les négociations ont fait l'objet de deux séances de discussions.
Il est à noter que le présent accord s'appuie sur les principes et engagements définis dans l'accord du 19 juillet 2016.
À l'issue de la dernière séance de négociation du 29 mars 2017, les parties conviennent d'acter :
– la revalorisation du salaire minimal professionnel ;
– l'application des écarts planchers des premiers coefficients conformément à l'accord du 19 juillet 2016 (125 à 190) ;
– l'augmentation des salaires minima pour le haut de la grille (230 à 880) permettant de garantir le pouvoir d'achat conformément à l'accord du 19 juillet 2016 ;
– la réévaluation des coefficients de raccordement (200 à 215), de façon à préserver l'équilibre et la cohérence de la grille et éviter des effets de seuil conformément à l'accord du 19 juillet 2016.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Annexe
Au 1er mai 2017


(En euros.)

K Appointements garantis
125 1 480,27
135 1 493,59
145 1 507,03
155 1 520,59
165 1 534,28
180 1 554,99
190 1 568,98
200 1 607,61
215 1 701,55
230 1 782,60
250 1 916,56
270 2 050,53
290 2 184,49
315 2 351,93
345 2 552,89
375 2 753,83
390 2 854,31
410 2 988,27
450 3 256,20
550 3 926,04
660 4 662,82
880 6 136,45


SMP = 4,578 €.

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