• Accord
  • IDCC 0669

Accord du 13 décembre 2016 relatif au positionnement conventionnel des CQP

En vigueur · signé le 13 décembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 21 mars 2017 (JORF du 28 mars 2017)

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1.1 — Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validée

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2022

Les parties ont convenu que les personnes ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle et dans la mesure où elles occupent un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP, ne pourront se voir attribuer un coefficient hiérarchique inférieur aux coefficients prévus dans la grille ci-après appelé “ coefficient plancher ”.

Les parties ont décidé de positionner les six CQP selon la grille suivante :
– position du CQP “ conducteur d'équipement industriel ” : coefficient 190 ;
– position du CQP “ animateur d'équipe ” : coefficient 270 ;
– position du CQP “ technicien de maintenance industrielle ” : coefficient 250 ;
– position du CQP “ opérateur qualité ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ agent logistique ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ agent de maintenance ” : coefficient 190.

En outre, il est rappelé que le salarié qui bénéficie, à la date d'obtention du CQP, d'un coefficient supérieur à celui qui est indiqué dans la grille de positionnement conserve son coefficient et ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'employeur.

Le présent positionnement est transcrit dans la grille de classification.

Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.

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Article 1.2 — Cas du salarié ayant obtenu le CQP sans tenir le poste pour lequel il a obtenu le CQP

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2022

Si, en général, le salarié occupe le poste pour lequel il a suivi le processus de CQP, des situations particulières peuvent être relevées dans les entreprises. Ces situations sont celles où le salarié ayant obtenu un CQP n'exerce pas réellement les fonctions en lien avec les activités et compétences du CQP obtenu. Dans le cas où une telle situation se présenterait, il a été décidé que le salarié obtiendrait, à minima, la reconnaissance du coefficient “ précédent ” le coefficient plancher.

Ce qui revient au positionnement suivant :
– position du CQP “ conducteur d'équipement industriel ” : coefficient 180 ;
– position du CQP “ animateur d'équipe ” : coefficient 250 ;
– position du CQP “ technicien de maintenance industrielle ” : coefficient 230 ;
– position du CQP “ opérateur qualité ” : coefficient 165 ;
– position du CQP “ agent logistique ” : coefficient 165 ;
– position du CQP “ agent de maintenance ” : coefficient 180.

Le coefficient plancher s'applique à compter du 1er jour du mois civil suivant la validation du jury.

Par ailleurs, dès lors que le salarié occupera le poste en lien avec le CQP, le coefficient plancher prévu au paragraphe 1.1 s'appliquera le 1er jour du mois civil suivant la prise de poste.

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Article 1.3 — Cas du changement d'entreprise dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2022

En cas de changement d'entreprise dans la branche, les effets liés aux certificats de qualification professionnelle attribués et validés sont transférés, dans la mesure où le salarié est affecté sur un poste faisant appel aux techniques et compétences liées à ce CQP.

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Article 2 — Bilan annuel et clause de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Conscientes et attentives aux pratiques des entreprises verrières dans la mise en œuvre des CQP, les parties ont décidé, par le présent accord, qu'un bilan de la mise en œuvre des CQP sera présenté, chaque année, lors de la réunion de la commission paritaire nationale pour l'emploi (formation professionnelle). Ce bilan portera en particulier sur :
– le bilan quantitatif des CQP suivis dans l'année en cours ;
– le bilan qualitatif des CQP suivis dans l'année en cours (voie d'accès, profil, etc.) ;
– le bilan des jurys réunis au cours de l'année ;
– les salariés ayant bénéficié des coefficients plancher.
Ce bilan permet ainsi de suivre l'application et la mise en œuvre dudit accord.
Eu égard au bilan, les parties pourront en tirer toutes conséquences utiles et nécessaires à la bonne marche de la politique de branche sur les CQP. Une attention particulière sera portée sur l'évolution du positionnement conventionnel de certains CQP, le cas échéant.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017 pour les entreprises adhérentes.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes.

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2022

Chaque organisation représentative signataire du présent accord peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de trois mois.

Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :

1°   Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

2°   À l'issue de ce cycle :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2022

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la branche. Cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 7 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2022

Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Vu l'accord collectif conclu en date du 26 août 2015 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (CQP).
L'objectif du présent accord est de déterminer et de garantir aux salariés un coefficient plancher pour l'obtention de l'un des cinq certificats de qualification professionnelle suivants :
– CQP « Conducteur d'équipement industriel » ;
– CQP « Animateur d'équipe » ;
– CQP « Technicien de maintenance » ;
– CQP « Opérateur qualité » ;
– CQP « Agent logistique ».
Outre les CQP précités, la création d'autres certificats de qualification professionnelle est fortement probable dans les années à venir, en conséquence l'objectif de garantir un coefficient plancher vaut également pour les prochains CQP.
Il est rappelé que conformément à l'article 3.2 de l'accord du 26 août 2015 relatif à la création des CQP dans la branche des industries de fabrication mécanique du verre, les différents CQP peuvent s'obtenir par le biais des modalités d'accès suivantes :
– à l'issue du parcours formalisé dans les référentiels de formation validés par la CPNE ;
– à l'issue d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les certifications professionnelles constituent une reconnaissance des qualifications professionnelles des salariés et leur servent d'outils d'évolution professionnelle et de développement de leur employabilité.
Ils bénéficient à ce titre d'une reconnaissance de leurs compétences dans l'entreprise, dans la branche, ainsi qu'au-delà de la branche qui lui a délivré.
Le contenu du présent accord porte sur les points suivants :
– le positionnement conventionnel des CQP ;
– le bilan annuel et clause de suivi ;
– la durée de l'accord et l'entrée en vigueur ;
– les modalités de révision et de dénonciation ;
– les formalités de dépôt.

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