• Accord
  • IDCC 0669

Accord du 17 mai 2013 relatif à la désignation d'un OPCA

En vigueur · signé le 17 mai 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2013 (JORF du 22 décembre 2013)

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue,

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, étendue par arrêté du 10 mai 1973.

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Article 2 — Adhésion à OPCALIA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les organisations signataires du présent accord désignent OPCALIA en tant qu'organisme paritaire collecteur agréé de la branche, sous réserve de son agrément par l'Etat.

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Article 3 — Section paritaire professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les organisations signataires du présent accord demandent à OPCALIA la création d'une section paritaire professionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 6332-16 du code du travail.

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Article 4 — Durée et date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

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Article 5 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales. Un préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires et donnera lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales en vigueur. Son extension sera demandée auprès de la DGT par la partie la plus diligente.

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