• Accord de salaires
  • IDCC 0669

Accord n° 2 du 24 avril 1975 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 24 avril 1975 · effet au 24 avril 1975 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 1975

Article 1er.

*Remplace l'article 31 des clauses générales*

Article 2.

Le barème d'appointements mensuels garantis sera mis en application en deux étapes dans les conditions précisées à l'article 3.

Outre l'incidence sur la prime d'ancienneté, la mise en application des accords n°s 1 et 2 du 24 avril 1975 se traduira dans les rémunérations par les mesures suivantes :

a) Chaque salarié bénéficiera d'une augmentation mensuelle, en valeur absolue, égale à 30 F dont la moitié versée au 1er mai 1975 et l'autre moitié au 1er juin 1975 ;

b) Il sera procédé à une intégration dans les taux d'affûtage de tout ou partie des primes, à l'exclusion de celles prévues par la convention collective et des primes de vacances et de fin d'année, dans la mesure nécessaire pour atteindre les appointements mensuels garantis, et pour éviter de créer des distorsions dans la situation relative des rémunérations des différentes catégories de personnel.

Les modalités de cette intégration seront déterminées par négociation avec les organisations syndicales ;

c) Après application des paragraphes a et b ci-dessus, il sera procédé aux ajustements complémentaires qui resteraient nécessaires pour atteindre les appointements mensuels garantis de la catégorie.

Article 3

L'écart au coefficient 125 entre les appointements mensuels minima et les appointements mensuels garantis est fixé à douze fois la valeur du point mensuel à compter du 1er juin 1975 et sera porté à quinze fois à une date qui sera fixée d'un commun accord au début de 1976.

Toutefois le coût résultant de la mise en application du présent accord, variable selon les entreprises, exigera pour certaines d'entre elles une application par étapes dont l'étalement dans le temps sera fixé paritairement dans ces entreprises en fonction de l'importance de la surcharge salariale qu'il représente.

1° SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL (Art. 31 des clauses générales).

Barème des taux d'appointements mensuels minima (174 heures), à la date du 1er septembre 1972 (Coefficient 100 : 4,92 F).

(1) : Coefficient (3).

(1) (2)
100 856,08F
106 907,44F
115 984,49F
118 1.010,17F
120 1.027,30F
123 1.052,98F
125 1.070,10F
128 1.095,78F
132 1.130,03F
134 1.147,15F
135 1.155,71F
138 1.181,39F
140 1.198,51F
145 1.241,32F
146 1.249,88F
147 1.258,44F
150 1.284,12F
155 1.326,92F
158 1.352,61F
160 1.369,73F
165 1.412,53F
168 1.438,21F
170 1.455,34F
175 1.498,14F
178 1.523,82F
180 1.540,94F
181 1.549,50F
185 1.583,75F

(3) Coefficients en vigueur au 1er septembre 1972.

(1) : Coefficient (3).

(2) : Taux d'appointements mensuels minima

(1) (2)
190 1.626,55F
196 1.677,92F
198 1.695,04F
200 1.712,16F
205 1.754,96F
209 1.789,21F
210 1.797,77F
215 1.840,57F
218 1.866,25F
220 1.883,38F
221 1.891,94F
225 1.926,18F
230 1.968,98F
234 2.003,23F
235 2.011,79F
236 2.020,35F
240 2.054,59F
250 2.140,20F
253 2.165,88F
255 2.183,00F
258 2.208,69F
259 2.217,25F
260 2.225,81F
270 2.311,42F
271 2.319,98F
279 2.388,46F
280 2.397,02F

(3) Coefficients en vigueur au 1er septembre 1972.

(1) : Coefficient (3).

(2) : Taux d'appointements mensuels minima

(1) (2)
288 2.465,51F
290 2.482,63F
294 2.516,88F
308 2.636,73F
310 2.653,85F
315 2.696,65F
320 2.739,46F
330 2.825,06F
340 2.910,67F

(3) Coefficients en vigueur au 1er septembre 1972.

2° SAINT-LAURENT OU FÊTE LOCALE

Le montant de l'indemnité versée en application de l'article 36-3 des clauses générales est calculé à compter du 1er janvier 1971 à raison de 5 F par mois de travail ou assimilé, selon la réglementation des congés payés (soit 60 F pour une année complète).

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