• Accord
  • IDCC 0669

Annexe Formation professionnelle - Accord du 8 décembre 1983

En vigueur · signé le 8 décembre 1983 · effet au 8 décembre 1983 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Le présent accord se propose essentiellement d'apporter à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre les modifications et compléments destinés à tenir compte des orientations et obligations inscrites dans la loi portant réforme de la formation professionnelle continue et dans l'accord interprofessionnel du 21 septembre 1982 sur la formation et perfectionnement professionnels, dans la perspective d'aller vers un niveau supérieur de qualification, de favoriser le perfectionnement professionnel, de s'ouvrir plus largement à la culture et de permettre le changement de profession.

Par ailleurs, il précise le rôle dévolu en ce domaine à la commission nationale paritaire de l'emploi, notamment en ce qui concerne :

- le contrôle de la prise en charge, par les organismes paritaires interprofessionnels régionaux de gestion des fonds réservés aux congés individuels de formation, des demandes individuelles concernant les agents de la profession ;

- l'orientation générale dans la profession des plans de formation.

Les signataires considèrent que le développement de la formation continue est une des conditions du maintien et du développement de l'industrie verrière et de la compétitivité de ses entreprises nécessaires à la défense de l'emploi.

Ils soulignent leur souci de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives au congé individuel de formation, dans le respect de la liberté de chaque salarié.

Ils feront en sorte de favoriser l'exercice de ce droit en assurant toute l'information souhaitable des agents concernés.
(1) Les dispositions de cet accord ne sont pas étendues.

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I. - Gestion de la contribution des employeurs obligatoirement affectée au financement du congé individuel de formation

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

La contribution obligatoire affectée au financement du congé individuel de formation conformément à l'article 29 de l'accord interprofessionnel du 21 septembre 1982 sera versée par chaque entreprise ou établissement de la profession à l'organisme paritaire interprofessionnel régional agréé par le comité national de coordination (art. 32 de l'accord interprofessionnel précité).

Les parties signataires se réservent la possibilité de réexaminer cette disposition en fonction des résultats enregistrés au cours des deux premières années de fonctionnement.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Les demandes de congé individuel continueront d'être examinées dans le cadre des plans de formation des entreprises.

En cas de non prise en compte, les salariés seront informés des possibilités offertes par l'organisme paritaire cité à l'article 1er

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II. - Rôle de la CNPE en matière de formation (Dispositions complétant celles de l'accord du 25 avril 1969)

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

La CNPE dressera la liste des cours, stages et sessions qu'elle recommande aux agents intéressés en précisant les catégories salariées auxquelles ils sont destinés.

Les entreprises en assureront la diffusion à l'ensemble des salariés en indiquant les conditions d'inscription à ces stages.

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Évolution des technologies et des fabrications et ses conséquences

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

La CNPE sera tenue au courant des évolutions technologiques dans la profession et son environnement de manière à pouvoir examiner les besoins généraux de formation.

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Congés individuels

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

La CNPE recevra une information sur le bilan des congés individuels de formation dans les entreprises de la profession, en particulier sur le nombre de demandes présentées et la suite donnée.

Cette information qualitative et quantitative devra lui permettre, notamment d'apprécier la prise en compte des demandes des salariés de la profession par les organismes paritaires interprofessionnels régionaux susnommés et la qualité de l'enseignement dispensé par les stages de formation concernés.

Cette information sera établie annuellement par les services de formation des entreprises et adressée au secrétariat de la CNPE Elle sera examinée au cours de la réunion du deuxième trimestre.

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Actions de formation dans les entreprises

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Au cours de la réunion du deuxième trimestre, la CNPE sera informée des orientations générales des plans de formation des entreprises et des fonds mis en oeuvre.

Elle donnera son avis sur la nature des actions de formation qu'elle souhaite et leur ordre de priorité.

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III - Rôle des commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Les commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement auront connaissance des demandes de formation des salariés et de leur aboutissement. Elles seront informées des évolutions technologiques prévues et de leurs incidences sur les compétences requises.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Les commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement entretiendront les rapports nécessaires avec les services de formation des entreprises ou des établissements.

Elles seront habilitées à mener toutes les actions nécessaires en coordination avec les services de formation des établissements pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour aider les salariés désirant s'orienter dans cette voie.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Chaque membre des commissions de formation des comités d'entreprise ou d'établissement disposera pour exercer sa mission des moyens définis dans le cadre de chaque entreprise, notamment en ce qui concerne les réunions de la commission et de sa composition.

Ces moyens ne sauraient être inférieurs, du fait de l'application des présentes dispositions, à ceux actuellement pratiqués.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Dans le cas où la commission de formation n'est pas constituée, les missions définies ci-dessus pour celle-ci seront dévolues au comité d'entreprise ou d'établissement.

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IV - Prise en considération de la qualification acquise du fait des actions de formation

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

En fonction des postes à pourvoir, il sera tenu compte en priorité, lors de l'examen des candidatures, à compétence égale, des connaissances acquises en formation continue et reconnues par un diplôme professionnel, un titre ou des unités capitalisables homologués par l'Etat.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Ces diplômes, titre et unités viendront compléter ceux auxquels il est déjà fait référence dans les dispositions de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, relatives à la qualification professionnelle (annexe classification).

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Dans la limite maximum de 2 ans de formation permanente extérieure, un engagement de réintégration après le stage sera donné à l'agent concerné.

Cette réintégration se fera dans l'entreprise à un poste de niveau au moins équivalent au poste précédemment tenu.

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V. - Accueil et insertion des jeunes dans l'entreprise

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Les entreprises veilleront à favoriser, dans toute la mesure du possible, les formations des jeunes comportant un stage pratique sur les lieux de travail, en particulier en passant des conventions de stages avec les établissements d'enseignement technique dispensant une formation utilisable dans l'industrie du verre mécanique.

Dans le même esprit, afin de favoriser des jeunes, elles s'efforceront de conclure des contrats de " formation alternée ".

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

En cas de contrats d'apprentissage conclus avec l'entreprise, la rémunération des apprentis ne pourra être inférieure à 25 % du SMIC pendant le premier trimestre.

Les comités d'entreprise ou d'établissement seront informés et consultés sur les conditions dans lesquelles se déroulera la formation des apprentis, dans le même cadre que pour les jeunes en " formation alternée ".

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

En fonction des postes à pourvoir, les entreprises examineront en priorité les candidatures des titulaires d'un diplôme sanctionnant l'enseignement dispensé dans les établissements d'enseignement technique conformément aux recommandations de la commission professionnelle consultative du verre et de la céramique (quatrième CPC).

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Dans le souci de coordonner l'action de la profession et de l'éducation nationale pour adapter l'offre à la demande, la CNPE recensera, lors de sa réunion du deuxième semestre, les postes susceptibles d'être occupés au cours des années à venir par les titulaires de diplômes verriers dispensés par l'éducation nationale et communiquera ces éléments chaque année au secrétariat de la quatrième CPC.

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 1983

Le présent accord conclu pour une durée de 2 ans après laquelle de nouvelles négociations s'engageront.

Les parties signataires se réuniront si besoin est afin d'adapter le présent accord aux dispositions législatives et réglementaires à venir concernant la formation continue et les congés individuels de formation.

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