- Accord
- IDCC 0669
Accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
En vigueur · signé le 24 avril 1975 · effet au 1er juin 1975 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Texte en vigueur
Situations individuelles
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017L'application de la grille de classification ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire les catégories et coefficients acquis antérieurement.
Incidence sur les régimes de retraite complémentaire
Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025Si l'application de la classification conduit à un changement de catégorie entraînant une augmentation du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite ou de prévoyance, on s'assurera que la rémunération nette de cotisations sociales, hors prime d'ancienneté, n'est pas inférieure à ce qu'elle était auparavant.
Lorsque le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale des non-cadres et des cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 et ceux ayant fait l'objet d'un agrément APEC est lié à un coefficient hiérarchique déterminé, l'entreprise concernée indiquera à l'organisme de protection sociale le seuil d'accès.
L'employeur peut intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale.
Pour le bénéficie du régime complémentaire de protection sociale pouvant être institué au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale : les employeurs peuvent décider d'intégrer (voir annexe) :
– la limite des cotisants à titre obligatoire relevant de l'ex-article 4 et du nouvel article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 est maintenue à la catégorie 8a – coefficient 390 ;
– le seuil de l'ex-article 4 bis et le nouvel article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 reste fixé à la catégorie 7a – coefficient 315 et par conséquent valide l'affiliation des catégories 7a (coefficient 315), des catégories 7b (coefficient 345) et 7c (coefficient 375) ;
– sous réserve d'un agrément APEC permettant le maintien de anciens article 36, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier aux salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise dont l'emploi est classé :
– – la catégorie 6a – coefficient 230 ;
– – la catégorie 6b – coefficient 250 ;
– – la catégorie 6c – coefficient 270 ;
– – la catégorie 6d – coefficient 290, d'un régime de prévoyance à destination des salariés cadres (sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC). Lorsqu'une entreprise fait usage de cette faculté, les salariés susmentionnés n'ont pas à être affiliés au présent régime de prévoyance non-cadres ;
– en outre, l'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix.
Positionnement des CQP dans la grille de classification
Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017Par accord en date du 13 décembre 2016, il a été décidé que les CQP (certificats de qualification professionnelle) existants dans la branche du verre mécanique étaient positionnés dans la grille et qu'un coefficient plancher leur était attribué.
Le tableau ci-dessous est le reflet de l'accord du 13 décembre 2016.
| Catégorie | Coefficient | CQP (*) |
|---|---|---|
| 2 | 125 | |
| 3a | 135 | |
| 3b | 145 | |
| 3c | 155 | |
| 4a | 165 | |
| 4b | 180 | Opérateur qualité Agent logistique |
| 4c | 190 | Conducteur d'équipement industriel |
| 5a | 200 | |
| 5b | 215 | |
| 6a | 230 | |
| 6b | 250 | Technicien de maintenance industrielle |
| 6c | 270 | Animateur d'équipe |
| 6d | 290 | |
| 7a | 315 | |
| 7b | 345 | |
| 7c | 375 | |
| 8a | 390-410 | |
| 8b | 450 | |
| 8c | 550 | |
| 8d | 660 | |
| 9 | 880 | |
| (*) Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validée. | ||
Définition et reconnaissance de la polyvalence et/ou polycompétence
Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 2025Les organisations des entreprises verrières ont largement évolué lors des dernières décennies avec en particulier le développement de la polyvalence et, ou de la polycompétence dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche. Une première étape de cette évolution est d'y faire figurer de façon claire et non équivoque ces notions de polyvalence et, ou de la polycompétence dans la convention collective nationale du 8 juin 1972. Les parties ont donc convenu que ces notions devaient s'entendre de la façon suivante :
Polyvalence
Capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, plusieurs postes dans le même métier qui ne nécessitent pas de besoin spécifique en formations complémentaires à la tâche initiale.
Polycompétence
Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes relevant d'un autre métier et, ou du domaine d'activité. Ces postes nécessitent un réel effort d'adaptation impliquant une formation et, ou d'une expérience complémentaire.
Les entreprises doivent définir clairement la distinction faite entre métiers ou domaines différents.
Reconnaissance par les entreprises verrières
Les parties signataires s'accordent sur le fait que la reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence n'est pas abordée de la même manière par les différentes entreprises et qu'un certain nombre d'entre elles ont d'ores et déjà mis en place ce processus de reconnaissance. La branche joue un rôle central dans la promotion de la reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence afin de renforcer la compétitivité pour développer et maintenir l'activité économique.
Il est rappelé dans l'article 6 des conditions particulières de travail des ouvriers (annexe I de la convention) que l'agent affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie de salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en œuvre dans son travail. Cette forme de reconnaissance salariale inscrite depuis l'origine dans la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 est maintenue en l'état.
En outre, il est demandé aux entreprises qui ne seraient pas couvertes à la date du présent accord par un dispositif de reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence de négocier un tel dispositif, au regard de leur environnement, de leur spécificité ou de leur besoin, pouvant se traduire dans les rémunérations et dans les classifications et ce, dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant de révision pour les entreprises adhérentes.
Le point de départ du délai de 18 mois court à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non-adhérentes.
Dénonciation
Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Révision
Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017
Chaque organisation représentative à la date de la demande, peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 mois. (1)
Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision.
Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Clause de suivi
Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017Chaque année lors de la CNPE (commission nationale paritaire pour l'emploi) consacrée au bilan social, il sera procédé à un examen de l'application du dit avenant.
Durée et entrée en vigueur
Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2017 pour les entreprises adhérentes.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes.