Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont susceptibles de bénéficier du dispositif de CATS, sous réserve impérative des conditions d'accès suivantes.
Les accords d'entreprises de CATS préciseront les modalités d'application de ces conditions.
2.1. Conditions d'âge
L'âge normal d'adhésion au dispositif est d'au moins 58 ans.
Les salariés doivent alors avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, au plus tard dans les 24 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.
Cette dernière condition devra être, impérativement, remplie pour les cadres lorsqu'ils auront atteint l'âge de 60 ans.
Pour les salariés postés ou ayant travaillé à la chaîne, cet âge sera abaissé à 57 ans.
Ces salariés devront alors avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, au plus tard dans les 36 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.
Pour les salariés handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, cet âge sera abaissé à 57 ans
Ces salariés devront alors avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, au plus tard dans les 36 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.
2.2. Conditions d'ancienneté
Seuls les salariés justifiant d'au moins 10 ans d'ancienneté dans la branche de l'industrie du verre mécanique et d'au moins 1 an d'ancienneté dans leur entreprise pourront adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité.
2.3. Conditions générales
Les salariés devront :
-adhérer personnellement au dispositif de cessation d'activité ;
-répondre au moins à une des conditions suivantes :
-soit rencontrer des difficultés d'adaptation à leur emploi liées, notamment, aux particularités de l'industrie verrière (les allocations versées aux salariés répondant à cette condition ne bénéficieront pas de la participation de l'Etat) ;
-soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne (au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976) ou de travail en équipes successives ;
-soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;
-soit avoir accompli 15 ans de travail posté selon la définition de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre (les allocations versées aux salariés n'ayant pas accompli 15 ans de travail en équipes successives ou à la chaîne ou n'ayant pas pendant 15 ans travailler habituellement 200 nuits ou plus par an et répondant à cette condition ne bénéficieront pas de la participation de l'Etat) ;
-soit, s'il est travailleur handicapé, au sens de l'article L. 232-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.
Ils ne devront pas :
-réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, simultanément à leur adhésion au dispositif de CATS ;
-exercer une autre activité professionnelle ;
-bénéficier :
-d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ;
-d'une indemnisation au titre de la privation d'emploi en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
-d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ou allocation de préretraite licenciement) en application de l'article R. 322-7-I du code du travail ;
-d'une allocation de remplacement pour l'emploi issue de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création du fonds paritaire en faveur de l'emploi.
Leur contrat de travail sera suspendu, dans le cadre du CATS, pendant la durée du versement effectif de l'allocation.
Le lien contractuel entre le salarié en CATS et l'entreprise subsistera.