• ACCORD
  • IDCC 0669

Accord du 16 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activite de salariés

En vigueur · signé le 16 juillet 2001 · effet au 16 juillet 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 0669).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

La cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) issue du décret du 9 février 2000, article R. 322-7-2 du code du travail, constitue un dispositif particulier permettant, outre la cessation d'activité de travailleurs salariés ayant eu des conditions de travail pénibles ou particulières, le versement d'une allocation et la mise à la retraite à 60 ans ou à partir de 60 ans, quand ils auront le nombre de trimestres nécessaires pour la validation de l'assurance vieillesse à taux plein (au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale).

La mise en place du dispositif de CATS prendra en compte, dans le cadre du 2 e alinéa du II de l'article R. 322-7-2 du code du travail, les objectifs de progrès par établissement ou par société qui permettront de justifier et compenser les coûts générés par les conditions de ces départs en cessation anticipée d'activité.

Les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes ; dans ce sens, le dispositif CATS permet à des entreprises confrontées à des problèmes de déséquilibre démographique d'avoir un dispositif temporaire afin de rééquilibrer leur pyramide des âges.

Les parties signataires s'engagent également à poursuivre les efforts déjà réalisés pour faciliter l'insertion des jeunes dans l'entreprise, notamment par la voie de l'alternance, de l'apprentissage et des stages, et la transmission de savoir-faire.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application professionnel

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Le présent accord s'applique aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, étendue par arrêté du 10 mai 1973, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

- désirer entrer dans le dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés ;

- appliquer une durée collective du travail, fixée par convention ou accord collectif, inférieure ou égale à 35 heures hebsomadaires sur l'année ou, en cas d'accord de modulation, inférieure ou égale à 1 600 heures ;

- avoir négocié et conclu un accord d'entreprise sur la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés ;

- avoir négocié et conclu un accord d'entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois, le développement des compétences de leurs salariés et leur adaptation à l'évolution de leur emploi ; les dispositions de cet accord et de l'accord organisant le dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés pourront être fixées dans un unique accord ;

- avoir conclu une convention de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés avec l'Etat et l'organisme gestionnaire chargé de verser les allocations aux salariés (UNEDIC).

En cas de cessation ou de changement d'activité, si l'établissement ou l'entreprise soumis au présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue de produire ses effets pour les salariés en bénéficiant déjà.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont susceptibles de bénéficier du dispositif de CATS, sous réserve impérative des conditions d'accès suivantes.

Les accords d'entreprises de CATS préciseront les modalités d'application de ces conditions.

2.1. Conditions d'âge

L'âge normal d'adhésion au dispositif est d'au moins 58 ans.

Les salariés doivent alors avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, au plus tard dans les 24 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.

Cette dernière condition devra être, impérativement, remplie pour les cadres lorsqu'ils auront atteint l'âge de 60 ans.

Pour les salariés postés ou ayant travaillé à la chaîne, cet âge sera abaissé à 57 ans.

Ces salariés devront alors avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, au plus tard dans les 36 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.

Pour les salariés handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, cet âge sera abaissé à 57 ans

Ces salariés devront alors avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, au plus tard dans les 36 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.

2.2. Conditions d'ancienneté

Seuls les salariés justifiant d'au moins 10 ans d'ancienneté dans la branche de l'industrie du verre mécanique et d'au moins 1 an d'ancienneté dans leur entreprise pourront adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité.

2.3. Conditions générales

Les salariés devront :

-adhérer personnellement au dispositif de cessation d'activité ;

-répondre au moins à une des conditions suivantes :

-soit rencontrer des difficultés d'adaptation à leur emploi liées, notamment, aux particularités de l'industrie verrière (les allocations versées aux salariés répondant à cette condition ne bénéficieront pas de la participation de l'Etat) ;

-soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne (au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976) ou de travail en équipes successives ;

-soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;

-soit avoir accompli 15 ans de travail posté selon la définition de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre (les allocations versées aux salariés n'ayant pas accompli 15 ans de travail en équipes successives ou à la chaîne ou n'ayant pas pendant 15 ans travailler habituellement 200 nuits ou plus par an et répondant à cette condition ne bénéficieront pas de la participation de l'Etat) ;

-soit, s'il est travailleur handicapé, au sens de l'article L. 232-3 du code du travail, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

Ils ne devront pas :

-réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, simultanément à leur adhésion au dispositif de CATS ;

-exercer une autre activité professionnelle ;

-bénéficier :

-d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ;

-d'une indemnisation au titre de la privation d'emploi en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;

-d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ou allocation de préretraite licenciement) en application de l'article R. 322-7-I du code du travail ;

-d'une allocation de remplacement pour l'emploi issue de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création du fonds paritaire en faveur de l'emploi.

Leur contrat de travail sera suspendu, dans le cadre du CATS, pendant la durée du versement effectif de l'allocation.

Le lien contractuel entre le salarié en CATS et l'entreprise subsistera.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Adhésion

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Pendant toute la durée du présent accord, les adhésions au dispositif de CATS pourront avoir lieu, sous réserve du respect par les entreprises des conditions de l'article 1er du présent accord.

La procédure, les modalités et conditions d'adhésion seront précisées par accord d'entreprise.

Les cessations anticipées d'activité répondant à des impératifs de gestion des effectifs des entreprises et s'intégrant dans un processus de conventionnement avec l'Etat, le salarié volontaire, répondant aux conditions d'accès au dispositif définies ci-dessus et dans l'accord d'entreprise fera connaître personnellement et par écrit à l'entreprise, son désir de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité. Il joindra à sa demande tous justificatifs permettant de vérifier les conditions d'accès relatives notamment au nombre de trimestres déjà validés pour la pension de vieillesse.

L'entreprise fera connaître sa position dans un délai de 2 mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en main propre. A défaut de réponse dans le délai de 2 mois, la demande sera considérée comme acceptée.

L'adhésion donnera lieu à la signature par l'employeur et le salarié d'un avenant au contrat de travail rappelant l'ensemble dees droits et obligations des parties qui résultent notamment de cet accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Montant et versement de l'allocation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

4.1. Le montant de l'allocation

Le salarié bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité percevra une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par l'arrêté du 9 février 2000, pour les salariés entrant dans le cadre de l'article R. 322-7-2 du code du travail.

4.2. Le salaire de référence

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée précédemment est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre 1 er du titre V du livre III du code du travail.

Conformément au décret, il est revalorisé, selon les règles des 2 e et 3 e alinéas de l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale.

La première revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de 6 mois à la date de revalorisation.

Lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouvait en préretraite progressive au moment de son adhésion, le salaire pris en compte est celui ayant servi de base à la détermination des allocations de préretraite progressive, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues aux articles 1 er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

4.3. Modalités de versement de l'allocation

L'allocation sera versée mensuellement au salarié au terme de la période pendant laquelle le salarié bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis au titre des congés payés.

Cette allocation cessera d'être versée dès la sortie du dispositif.

Ce versement sera assuré par l'organisme gestionnaire, l'UNEDIC.

Un bulletin en précisant le montant brut et net sera remis chaque mois au salarié bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité. Annuellement un autre bulletin en rappellera le cumul net et brut imposable.

Cette allocation est un revenu de remplacement et n'a pas le caractère de salaire. Elle sera soumise à la CSG et à la CRDS dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Les retraites complémentaires

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

L'organisme gestionnaire, l'UNEDIC, versera à l'AGIRC et à l'ARRCO les cotisations obligatoires au régime de retraite complémentaire sur la base des salaires de référence, définis à l'article 4.2 du présent accord, dans la limite de deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires continueront à verser les cotisations aux taux applicables dans l'entreprise, selon les modalités fixées par accord d'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

La prévoyance et la mutuelle

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Les salariés bénéficiant de cessation anticipée d'activité restant aux effectifs de l'entreprise pendant la suspension de leur contrat continueront, dans les entreprises où existe un régime de prévoyance et de mutuelle complémentaire, quel que soit le gestionnaire, à en bénéficier selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Sortie du dispositif

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

7.1. Les modalités

Lorsque le salarié, bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité, aura le nombre de trimestres nécessaires pour la validation de l'assurance vieillesse à taux plein (au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale) et sera au moins âgé de 60 ans, l'employeur pourra procéder à sa mise à la retraite et le salarié aura droit à l'indemnité spécifique de mise à la retraite dans le cadre du dispositif CATS définie ci-dessous.

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la suspension du contrat de travail entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

7.2. L'indemnité

A la fin de la période de CATS, le salarié concerné percevra une indemnité de mise à la retraite spécifique qui s'établit comme suit :

-1 mois d'appointements : à partir de 5 ans d'ancienneté ;

-2 mois d'appointements : à partir de 10 ans ;

-2,5 mois d'appointements : à partir de 15 ans ;

-3,5 mois d'appointements : à partir de 20 ans ;

-4 mois d'appointements : à partir de 25 ans ;

-5 mois d'appointements : à partir de 30 ans ;

-5,5 mois d'appointements : à partir de 35 ans ;

-6 mois d'appointements : à partir de 40 ans

Les périodes de suspension du contrat de travail au titre du dispositif de CATS seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Les appointements servant de base au calcul de cette indemnité sont les appointements perçus par le salarié au titre du mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées au titre de remboursements de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le départ de l'entreprise. En cas de rémunération variable, la part variable sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

C'est donc la disposition la plus favorable qui s'applique.

Les appointements précédant le départ de l'entreprise correspondent à ceux perçus par le salarié avant son entrée dans le dispositif CATS, revalorisés en fonction des augmentations générales intervenues dès lors dans l'entreprise ou l'établissement.

Les modalités de versement de cette indemnité seront négociées dans l'accord d'entreprise.

7.3. Particularité du dispositif

Le dispositif de CATS est un dispositif particulier qui doit s'envisager dans sa globalité.

Les dispositions des articles 7.1 et 7.2 s'appliquent en respectant le principe de faveur, puisque l'accord apparaît comme un tout indissociable, dont le contenu s'apprécie de manière favorable globalement sur l'ensemble du dispositif et collectivement sur l'ensemble des bénéficiaires.

Le bénéfice de l'allocation est indissociablement lié à la mise en oeuvre d'une mise à la retraite lorsque les bénéficiaires du CATS ayant 60 ans ou plus peuvent justifier du nombre de trimestres pour la validation de l'assurance vieillesse à taux plein.

De ce fait, ne peuvent s'appliquer les dispositions des articles 14 et 15 des annexes I et II de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, auxquels, dans une telle hypothèse, le dispositif présent du CATS se substitue.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

La reprise partielle d'activité au sein de l'entreprise

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Les salariés en cessation anticipée d'activité pourront, à titre exceptionnel et pour les nécessités du service, être rappelés, une seule fois, par l'employeur pour assurer des périodes de travail pour une durée ne pouvant excéder 2 mois continus.

A l'exclusion des 6 premiers mois suivant leur adhésion au dispositif, l'impossibilité pour les salariés de reprendre leur activité n'aura aucune incidence sur leur situation au regard du dispositif de CATS.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Reprise d'une activité chez un autre employeur

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

En cas de reprise d'activité par un salarié en CATS chez un autre employeur, le salarié concerné sera tenu de le déclarer à l'entreprise et à l'organisme gestionnaire (UNEDIC), qui susprendra le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Remplacement

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Dans l'esprit des alinéas 3 et 4 du préambule et vu la diversité des entreprises de la branche, un taux de remplacement est difficilement prévisible.

Cependant, les parties signataires s'accordent à reconnaître que les accords d'entreprise prendront en compte cet aspect en veillant à ne pas dégrader les conditions de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée de l'accord

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, à partir de la date de sa signature.

Un an avant son expiration, aux vues de la législation en vigueur, les partenaires sociaux sont convenus de se revoir.

Il cessera de plein droit au bout de ces 5 ans.

Les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité avant cette échéance continueront d'en bénéficier jusqu'à leur sortie du dispositif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dispositions administratives et juridiques

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Dans le cas où la participation financière de l'Etat serait suspendue ou interrompue du fait du non-respect par l'entreprise des conditions de l'article R. 322-7-2 du code du travail relatives aux salariés, des dispositions des accords (professionnel et d'entreprise) ou des dispositions de la convention ou de dénonciation de ces accords, l'entreprise reste responsable des engagements pris à l'égard des salariés déjà entrés dans le dispositif de CATS, notamment du versement de l'allocation ainsi que des cotisations de retraites complémentaires.

Dans le cas où le nombre de trimestres de cotisation aux régimes de retraite nécessaires pour obtenir la retraite à taux plein serait augmenté, l'entreprise reste également responsable des engagements pris à l'égard des salariés déjà entrés dans le dispositif de CATS.

Toutefois, en cas de modification législative, réglementaire, administrative, conventionnelle ou juridictionnelle pouvant concerner le dispositif de CATS pour les salariés susceptibles d'y adhérer, les parties à l'accord conviennent de se rencontrer dans les 6 mois pour examiner la situation et les dispositions à prendre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Suivi de l'accord

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Tous les ans au cours de la CNPE (commission nationale paritaire pour l'emploi), un bilan d'application du présent accord aura lieu.

Les accords d'entreprise de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés prévoiront leurs modalités et conditions de suivi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entrée en vigueur

Dépôt

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2001

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article