• Accord de salaires
  • IDCC 0018

Accord du 12 janvier 2026 relatif aux salaires minima (secteur des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés)

En vigueur · signé le 12 janvier 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 17 mars 2026 (JORF du 19 mars 2026)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Révision du barème des salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, les salaires minima mensuels des salariés font l'objet du barème ci-après applicable au 1er janvier 2026.

Barème des salaires minima mensuels au 1er janvier 2026

Salaire mensuel garanti (base 35 heures/semaine ou 152,19 heures/mois).


Coefficient Au 1er janvier 2026
210 1 857 €
225 1 863 €
240 1 868 €
255 1 878 €
270 1 888 €
285 1 900 €
300 1 912 €
315 1 922 €
330 1 932 €
345 2 034 €
360 2 170 €
375 2 305 €
390 2 437 €
405 2 626 €
420 2 765 €
435 2 955 €
450 3 145 €
500 3 522 €
600 4 390 €
700 5 475 €
800 6 780 €

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Article 2 — Rémunération minimale annuelle garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


La rémunération minimale annuelle garantie (base 35 heures/semaine) est fixée à 22 285 € pour l'année 2026 (vérification à faire au 31 décembre 2026).

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Article 3 — Rémunération garantie annuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les rémunérations garanties annuelles (base 35 heures/semaine) sont fixées à :


Période 01/2026 – 12/2026 [1]
RGA (niveau de responsabilité B) 22 285 €
RGA (niveau de responsabilité C) 22 415 €
RGA (niveau de responsabilité D) 22 945 €
RGA (niveau de responsabilité E) 23 185 €
RGA (niveau de responsabilité F) 27 660 €
RGA (niveau de responsabilité G) 31 510 €
RGA (niveau de responsabilité H) 37 740 €
[1] Vérification à faire au 31 décembre 2026.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, l'employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

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Article 5 — Revalorisation de l'indemnité journalière de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


À compter du 1er janvier 2026, le montant de l'indemnité journalière de panier de nuit prévue par l'article VII C1 de l'annexe I ATAM de la convention collective nationale du 6 juin 1996 est fixé à 7,50 €.

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Article 6 — Rémunérations garanties annuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'annexe I ATAM fascicule I de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 continuent à s'appliquer aux salariés de l'ancienne branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés jusqu'au 31 décembre 2026, les classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 étant maintenues jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'annexe I ATAM fascicule I de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 :

Les rémunérations garanties annuelles sont des rémunérations brutes qui comprennent tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Les rémunérations annuelles sont garanties à tous les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé effectivement à temps complet selon l'horaire en cours.

En cas de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

De même, un prorata est calculé en cas de changement de rémunération garantie annuelle en cours d'année.

Les rémunérations garanties annuelles sont fixées en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

Les rémunérations garanties annuelles sont majorées de :
– 3 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 15 ans d'ancienneté.

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Article 7 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

D'une part, les parties signataires conviennent qu'en cas de nouvelle hausse du Smic, dans le courant de l'année 2026, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union des industries textiles, dans les 45 jours de ladite augmentation, pour évaluer l'impact éventuel de cette revalorisation sur les rémunérations minima garanties fixées dans le présent accord, et échanger, le cas échéant, sur une évolution des rémunérations minimales garanties.

D'autre part, les parties signataires conviennent de réunir la CPPNI dans le courant du mois d'avril 2026, afin :
– d'étudier une éventuelle prolongation de la durée de survie de la grille des classifications de la CCN des textiles artificiels et synthétiques du 6 juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2028 ;
– d'étudier les modalités de repas des salariés en équipe de jour.

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Article 8 — Entrée en vigueur, notification, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile.

L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

L'accord pourra être révisé ou dénoncé à condition d'observer les règles définies aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord a pour objet de revaloriser, dans l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, le barème de rémunérations minimales, pour l'ensemble des catégories professionnelles sur la base des classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996.

Les parties signataires rappellent que les classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

Le barème est présenté en termes de minima. Les montants mensuels bruts des rémunérations minimales, résultant du présent accord, sont calculés sur une base de 152,19 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relevaient de la branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996), sans stipulation spécifique concernant les entreprises de moins de 50 salariés, afin de préserver l'unité des salaires minima dans la branche.

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