• Accord de salaires
  • IDCC 0018

Accord du 21 février 2025 relatif aux salaires minima mensuels au 1er mars 2025 (secteur des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés)

En vigueur · signé le 21 février 2025 · effet au 1er mars 2025 · Étendu par arrêté du 27 mai 2025 (JORF du 31 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Révision du barème des salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, les salaires minima mensuels des salariés font l'objet du barème ci-après applicable au 1er mars 2025.

Barème des salaires minima mensuels au 1er mars 2025

Salaire mensuel garanti (base 35 heures/semaine ou 152,19 heures/mois).


Coefficient Au 1er mars 2025
210 1 829 €
225 1 835 €
240 1 840 €
255 1 850 €
270 1 860 €
285 1 872 €
300 1 884 €
315 1 893 €
330 1 903 €
345 2 004 €
360 2 137 €
375 2 270 €
390 2 401 €
405 2 587 €
420 2 725 €
435 2 911 €
450 3 098 €
500 3 470 €
600 4 325 €
700 5 395 €
800 6 680 €

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Article 2 — Rémunération minimale annuelle garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


La rémunération minimale annuelle garantie (base 35 heures/semaine) est fixée à 22 000 € pour l'année 2025/2026 (vérification à faire au 31 mars 2026).

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Article 3 — Rémunération garantie annuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Les rémunérations garanties annuelles (base 35 heures/semaine) sont fixées à :


Période 04/2025 – 03/2026(1)
RGA (niveau de responsabilité B) 22 000 €
RGA (niveau de responsabilité C) 22 100 €
RGA (niveau de responsabilité D) 22 700 €
RGA (niveau de responsabilité E) 22 900 €
RGA (niveau de responsabilité F) 27 300 €
RGA (niveau de responsabilité G) 31 100 €
RGA (niveau de responsabilité H) 37 000 €
(1) Vérification à faire au 31 mars 2026.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, l'employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

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Article 5 — Revalorisation de l'indemnité journalière de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


À compter du 1er mars 2025, le montant de l'indemnité journalière de panier de nuit prévue par l'article VII C1 de l'annexe I ATAM de la convention collective nationale du 6 juin 1996 est fixé à 7,40 €.

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Article 6 — Rémunérations garanties annuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'annexe I ATAM fascicule I de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 continuent à s'appliquer aux salariés de l'ancienne branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés jusqu'au 31 décembre 2026, les classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 étant maintenues jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'annexe I ATAM fascicule I de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 :

Les rémunérations garanties annuelles sont des rémunérations brutes qui comprennent tous les éléments de la rémunération, qu'ils soient versés mensuellement ou selon d'autres périodicités ainsi que les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Les rémunérations annuelles sont garanties à tous les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours et ayant travaillé effectivement à temps complet selon l'horaire en cours.

En cas de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.

De même, un prorata est calculé en cas de changement de rémunération garantie annuelle en cours d'année.

Les rémunérations garanties annuelles sont fixées en même temps que les salaires mensuels minima garantis.

Les rémunérations garanties annuelles sont majorées de :
– 3 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 15 ans d'ancienneté.

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Article 7 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Les parties signataires conviennent qu'en cas de nouvelle hausse du Smic, dans le courant de l'année 2025, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'union des industries textiles, dans les 45 jours de ladite augmentation, pour évaluer l'impact éventuel de cette revalorisation sur les rémunérations minima garanties fixées dans le présent accord, et échanger, le cas échéant, sur une évolution des rémunérations minima garanties.

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Article 8 — Négociation sur les minima conventionnels 2026

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Les parties signataires conviennent de tenir, début octobre 2025, une réunion de la CPPNI relative à la négociation sur les minima conventionnels 2026 de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

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Article 9 — Entrée en vigueur, notification, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

L'accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mars 2025.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile.

L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

L'accord pourra être révisé ou dénoncé à condition d'observer les règles définies aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent accord a pour objet de revaloriser, dans l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, le barème de rémunérations minimales, pour l'ensemble des catégories professionnelles sur la base des classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996.

Les parties signataires rappellent que les classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

Le barème est présenté en termes de minima. Les montants mensuels bruts des rémunérations minimales, résultant du présent accord, sont calculés sur une base de 152,19 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relevaient de la branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996), sans stipulation spécifique concernant les entreprises de moins de 50 salariés, afin de préserver l'unité des salaires minima dans la branche.

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