• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 21 octobre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 16 mai 2025 (JORF du 11 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile, des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, tel qu'il résulte de la fusion des champs conventionnels de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (ancien IDCC n° 1942) à la suite de l'arrêté du fusion du 27 juillet 2018.

Elles s'appliquent ainsi à l'ensemble des entreprises relevant de ce champ conventionnel fusionné, et vise les garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite complémentaire).

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Article 2 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties ont considéré qu'eu égard à l'objet du présent accord, celui-ci n'appelle pas de stipulation spécifique, mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, étant rappelé que la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 3 — Définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite complémentaire)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires décident que l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres vise les seuls salariés suivants :
– au titre de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les ingénieurs et cadres qui relèvent d'un échelon ou d'un coefficient compris entre :
– – la position I échelon I et la position IV incluse de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – le coefficient 420 et le coefficient 800 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés ;
– au titre de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les employés, techniciens et agents de maîtrise, « assimilés cadres », qui relèvent :
– – du niveau VI échelon 3 de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – du coefficient 375, 390 ou 405 de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 18) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés ;
– enfin, sous réserve que le présent accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), et en application des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale, et des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale les parties signataires souhaitent ouvrir la possibilité aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord d'intégrer ou non les salariés suivants dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, au titre « d'assimilés-cadres » :
– – les salariés relevant du niveau V échelon 1 au niveau VI échelon 2 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ;
– – les salariés relevant des coefficients 315, 330, 345, 360 inclus de la grille des classifications de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, cette grille des classifications étant applicable jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

Cette option devra être formalisée dans le cadre de l'acte de droit du travail formalisant les garanties collectives de protections sociales complémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sous réserve, de respecter le formalisme y étant attaché.

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Article 4 — Entrée en vigueur, notification, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2025 sauf pour les dispositions qui sont subordonnées à l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) qui entreront en vigueur au lendemain de cet agrément.

L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

Les signataires du présent accord se réservent la possibilité d'en solliciter l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'accord pourra être révisé ou dénoncé à condition d'observer les règles définies aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont été remplacées par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie textile se sont réunis pour définir les catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

La mise en œuvre du présent accord permettra aux contributions des entreprises finançant des prestations de protection sociale complémentaire de bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, après validation de la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC) d'une catégorie objective assimilant à des cadres des catégories de salariés ne relevant pas des définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

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