• Accord de salaires
  • IDCC 0018

Accord du 6 juin 2024 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 6 juin 2024 · effet au 1er juin 2024 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2024 (JORF du 26 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Révision du barème des salaires minima mensuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

Conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, les salaires minima mensuels des salariés font l'objet du barème ci-après applicable au 1er juin 2024.

Barème des salaires minima mensuels au 1er juin 2024


Salaire mensuel garanti
(base 35 heures/semaine ou 152,19 heures/mois)
Coefficient Au 1er juin 2024
210 1 793 €
225 1 799 €
240 1 804 €
255 1 814 €
270 1 824 €
285 1 836 €
300 1 847 €
315 1 856 €
330 1 866 €
345 1 965 €
360 2 095 €
375 2 226 €
390 2 354 €
405 2 537 €
420 2 672 €
435 2 855 €
450 3 038 €
500 3 420 €
600 4 275 €
700 5 345 €
800 6 630 €

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Article 2 — Rémunération minimale annuelle garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


La rémunération minimale annuelle garantie (base 35 heures/semaine) est fixée à 21 600 € pour l'année 2024/2025 (vérification à faire au 30 mai 2025).

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Article 3 — Rémunération garantie annuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

Les rémunérations garanties annuelles (base 35 heures/semaine) sont fixées à :


Période 06/2024 – 05/2025 [1]
RGA (niveau de responsabilité B) 21 600 €
RGA (niveau de responsabilité C) 21 650 €
RGA (niveau de responsabilité D) 22 200 €
RGA (niveau de responsabilité E) 22 400 €
RGA (niveau de responsabilité F) 26 750 €
RGA (niveau de responsabilité G) 30 500 €
RGA (niveau de responsabilité H) 36 000 €
[1] Vérification à faire au 30 mai 2025.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, l'employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

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Article 5 — Revalorisation de l'indemnité journalière de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


À compter du 1er juillet 2024, le montant de l'indemnité journalière de panier de nuit prévue par l'article VII C 1 de l'annexe I ATAM de la convention collective nationale du 6 juin 1996 est fixé à 7,30 €.

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Article 6 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024


Les parties signataires conviennent qu'en cas de nouvelle hausse du Smic, dans le courant de l'année 2024, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'Union des industries textiles, dans les 45 jours de ladite augmentation, pour évaluer l'impact éventuel de cette revalorisation sur les rémunérations minima garanties fixées dans le présent accord, et échanger, le cas échéant, sur une évolution des rémunérations minima garanties.

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Article 7 — Entrée en vigueur, notification, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

L'accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2024.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie textile.

L'accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.

L'accord pourra être révisé ou dénoncé à condition d'observer les règles définies aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2024

Le présent accord a pour objet de revaloriser, dans l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, le barème de rémunérations minimales, pour l'ensemble des catégories professionnelles sur la base des classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996.

Les parties signataires rappellent que les classifications en vigueur dans la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2026, en application du titre III de l'accord relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC n° 0018) et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

Le barème est présenté en termes de minima. Les montants mensuels bruts des rémunérations minimales, résultant du présent accord, sont calculés sur une base de 152,19 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises de la branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, sans stipulation spécifique concernant les entreprises de moins de 50 salariés, afin de préserver l'unité des salaires minima dans la branche.

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