• Accord de salaires
  • IDCC 0018

Avenant n° 48 du 13 février 2014 relatif aux salaires au 1er février 2014

En vigueur · signé le 13 février 2014 · effet au 1er février 2014 · Étendu par arrêté du 29 juillet 2014 (JORF du 20 août 2014)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Dispositions communes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie textile les barèmes de rémunérations minimales garanties et en conséquence les indemnités conventionnelles de chômage partiel. Les barèmes sont présentés en termes de minima mensuels. Les montants mensuels des rémunérations minimales garanties résultant du présent accord sont calculés sur une base de 152,25 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).
Les rémunérations minimales garanties visées ci-dessus s'entendent conformément à l'article 73 A c de la convention collective nationale. Toutefois, uniquement pour l'application du présent accord et par dérogation à la disposition fixée par l'article 73 A c, 8°, les entreprises pourront intégrer dans les rémunérations minimales garanties des suppléments de valeur personnelle expressément notifiés comme tels.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord du 23 mars 1972 concernant les éléments de la rémunération liés aux rémunérations minimales garanties.

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Article 2 — Révision des barèmes de rémunérations minimales garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Les rémunérations minimales mensuelles garanties des ouvriers font l'objet des barèmes annexés ci-joints, applicables au 1er février 2014.

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Article 3 — Indemnisation conventionnelle du chômage partiel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Les barèmes conventionnels de chômage partiel seront revalorisés sur la base des barèmes annexés au présent accord national.

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Article 4 — Garantie collective au rendement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


La moyenne horaire des rémunérations par poste des ouvriers travaillant au rendement devra dépasser de 0,19 € l'heure les rémunérations minimales garanties ramenées à leur taux horaire (voir sur le régime de cette garantie collective l'article 73 b, 1°, de la convention collective nationale de l'industrie textile).

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014

Barème des rémunérations minimales mensuelles garanties au 1er février 2014

(En euros.)


Coefficient Rémunération minimale
mensuelle garantie
120 1 456
125 1 456
131 1 461
138 1 461
145 1 467
152 1 467
160 1 475
170 1 475
180 1 485
190 1 485
200 1 490
210 1 500
220 1 515

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