• Avenant
  • IDCC 0018

Avenant du 15 décembre 2008 relatif à la mise à jour d'articles de la convention

En vigueur · signé le 15 décembre 2008 · effet au 15 décembre 2008 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2009 (JORF du 26 décembre 2009)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Période d'essai des ouvriers

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008


Article 47 (O)
Epreuve préliminaire et période d'essai


Les dispositions figurant au 2° « Période d'essai » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée est comprise pour les ouvriers entre 1 et 2 mois maximum.
La période d'essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, sans que la durée totale, renouvellement compris, puisse dépasser 3 mois.
La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance (ou préavis) pendant la période d'essai est fixée comme suit :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de la durée maximum de 3 mois prévue ci-dessus.
Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d'absence par jour pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l'article 57 de la convention collective nationale.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l'autre l'indemnité compensatrice prévue par l'article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l'employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l'employeur, du versement de toute indemnité.
Il est par ailleurs rappelé qu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Période d'essai des ETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008


Article 7


Les dispositions figurant à l'article 7 de l'annexe V « Employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » de la convention collective nationale de l'industrie textile sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée est comprise :
― entre 1 et 2 mois maximum, pour le personnel ayant un coefficient de qualification égal ou inférieur à 220 (premier cas) ;
― entre 2 et 3 mois maximum, pour le personnel ayant un coefficient de qualification supérieur à 220 (deuxième cas).
La période d'essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, sans que les durées totales, renouvellement compris, puissent dépasser 3 mois (premier cas) et 5 mois (deuxième cas).
La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance pendant la période d'essai est fixée comme suit :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus ci-dessus (respectivement 3 et 5 mois).
Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d'absence par jour pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l'article 57 de la convention collective nationale.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l'autre l'indemnité compensatrice prévue par l'article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l'employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l'employeur, du versement de toute indemnité.
Il est par ailleurs rappelé qu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Période d'essai des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008


Article 10


Les dispositions figurant à l'article 10 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale de l'industrie textile sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée est comprise pour les ingénieurs et cadres entre 3 et 4 mois maximum.
La période d'essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, sans que la durée totale, renouvellement compris, puisse dépasser 7 mois.
La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance (ou préavis) pendant la période d'essai est fixée comme suit :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de la durée maximum de 7 mois prévue ci-dessus.
Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d'absence par jour pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l'article 57 de la convention collective nationale.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l'autre l'indemnité compensatrice prévue par l'article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l'employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l'employeur, du versement de toute indemnité.
Il est par ailleurs rappelé qu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Indemnisation conventionnelle de la maladie des ouvriers

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008


Article 48-1 (O)
Indemnisation de la maladie


A. ― Durée de l'indemnisation
Dans le paragraphe 1°, après les termes : «... appréciées date à date : », le premier tiret « ― 2 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans (4) » est supprimé et remplacé par les deux tirets suivants :
« ― 1 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans (4) ;
« ― 2 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans. »
Les autres tirets :
― 2 mois et demi après 6 ans d'ancienneté ;
― 3 mois après 10 ans d'ancienneté ;
― 4 mois après 20 ans d'ancienneté,
restent inchangés.
Dans le renvoi 4, les termes « l'ancienneté minimum de 2 ans est réduite à 6 mois » sont annulés et remplacés par les termes « l'ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois ».
C. ― Cas particuliers des accidents du travail et maladies professionnelles
Après les termes : «... mais sans application de la franchise et dans les limites suivantes : », il est ajouté le premier tiret suivant :
« ― 2 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans ; ».
Les autres tirets :
― 4 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans ;
― 5 mois après 6 ans d'ancienneté ;
― 6 mois après 10 ans d'ancienneté ;
― 8 mois après 20 ans d'ancienneté,
restent inchangés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Maladie et accident des ETAM (Annexe V)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008


Article 14


Dans le premier paragraphe, après les termes «... et, d'autre part, les durées suivantes appréciées date à date : », les termes « après 2 ans d'ancienneté (2) : 2 mois » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
― après 1 an d'ancienneté (2) : 1 mois ;
― 2 ans d'ancienneté : 2 mois. »
Les autres dispositions relatives à la durée d'indemnisation :
― après 6 ans d'ancienneté : 2 mois 1 / 2 ;
― après 10 ans d'ancienneté : 3 mois ;
― après 20 ans d'ancienneté : 4 mois,
restent inchangées.
Dans le renvoi (2), les termes « l'ancienneté minimum de 2 ans est réduite à 6 mois » sont annulés et remplacés par les termes « l'ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois ».
Après les termes suivants figurant à l'article 14 « Si un seul congé de maladie (maladie continue) dépassant la durée ci-dessus est accordé au cours d'une période annuelle, il est donné en supplément : », les termes « ― 2 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 6 ans d'ancienneté » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« ― 1 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
« ― 2 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 6 ans d'ancienneté. »
Les autres tirets :
― 2 mois 1 / 2 d'indemnisation à 75 % jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 3 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;
― 4 mois d'indemnisation à 75 % après 20 ans d'ancienneté,
restent inchangés.
Cas particulier des accidents du travail et maladies professionnelles :
Après les termes : «... sur la base de 100 % du salaire effectif déterminé dans les conditions précisées ci-dessus et dans les limites suivantes », il est inséré le premier tiret ci-dessous :
« ― 2 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans. »
Les autres tirets :
― 4 mois d'ancienneté pour une ancienneté de 2 à 6 ans ;
― 5 mois après 6 ans d'ancienneté ;
― 6 mois après 10 ans d'ancienneté ;
― 8 mois après 20 ans d'ancienneté,
restent inchangés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Suspension du contrat de travail (pour accident, maladie ou maternité) ingénieurs et cadres (Annexe IV)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008


Article 14


Les deux premiers paragraphes de cet article commençant par les termes : « En outre des dispositions »... et finissant par les termes... « chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence, mais ne pourra dépasser 6 mois » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« En outre des dispositions prévues à l'article 48 de la convention nationale, le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident après 1 an d'ancienneté (2) continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant 1 mois et à 75 % le mois suivant.
Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie, d'accident ou de maternité, après 2 ans d'ancienneté, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à 75 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années de présence mais ne pourra dépasser 6 mois. »
Dans le renvoi (2), les termes « l'ancienneté minimum de 2 ans est réduite à 6 mois » sont annulés et remplacés par les termes : « l'ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux dispositions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008

L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, dont les dispositions ont été transposées dans le code du travail par la loi du 25 juin 2008, pose des problèmes d'articulation avec les dispositions conventionnelles.
C'est pourquoi les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à la mise à jour technique des articles de la convention collective nationale de l'industrie textile. Cette mise à jour concerne, dans un premier temps, les dispositions relatives aux périodes d'essai et à l'indemnisation de la maladie (1).S'agissant de l'indemnisation de la maladie, les présentes dispositions laissent inchangé le régime d'indemnisation conventionnelle de la maladie pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté. Elles étendent le régime d'indemnisation conventionnelle de la maladie aux salariés ayant une ancienneté de 1 à 2 ans. Une réunion paritaire se tiendra avant le 10 février 2009 pour examiner les dispositions à adopter en matière d'indemnisation « Maternité » des salariées ayant une ancienneté de 1 à 2 ans (2).

( 1) S'agissant des dispositions sur les indemnités conventionnelles de licenciement et de mise à la retraite, les parties signataires rappellent que lorsque le montant des indemnités conventionnelles est inférieur au montant de l'indemnité légale fixée par l'article R. 1234-2 du code du travail, c'est ce dernier montant qui doit être versé au salarié.

(2) A cette occasion, et corrélativement, il sera proposé une mise à jour de l'article 6 II B de la convention collective nationale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article