• ACCORD
  • IDCC 0018

Accord du 17 février 2006 relatif aux représentants du personnel

En vigueur · signé le 17 février 2006 · effet au 17 février 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2006

Le présent accord a pour objet de prendre en compte les dispositions relatives à la durée des mandats des représentants du personnel, résultant de l'article 96 de la loi du 2 août 2005. Il modifie en conséquence différentes dispositions de la convention collective nationale de l'industrie textile.

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Délégués du personnel

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2006

Dans les " Dispositions générales et clauses "ouvriers" " de la convention collective, il est introduit, après l'article 10, l'article suivant :

(Voir cet article).

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Comité d'entreprise

Article 2 — Représentants du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2006

1. La phrase suivante figurant dans l'article 29 (G) " Nombre de membres et de collèges " : " En cas de fusion ou concentration d'entreprises entraînant la réunion de 2 ou plusieurs établissements, le nombre total des membres des comités antérieurs est maintenu pour une durée maximum de 2 ans. " est complétée comme suit : " Toutefois, cette durée maximum est augmentée dans la limite d'une durée maximum de 4 ans, si la durée des mandats des intéressés a été augmentée au-delà de 2 ans dans les conditions fixées par l'article 33 ci-après. "

2. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 33 (G) " Durée du mandat " sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : " Les membres du comité d'entreprise (du comité d'établissement, du comité central d'entreprise, du comité de groupe) sont élus pour 2 ans.

Toutefois, en application du présent accord, la durée de 2 ans pourra être dépassée dans la limite de 4 ans par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail (1) (2). A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité devra être prévue dans le cadre du protocole d'accord préélectoral visé par l'article L. 433-13 du code du travail.

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Entrée en vigueur

Article 3 — Représentants du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2006

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comité d'établissement, comité central d'entreprise et comité de groupe intervenant après la signature du présent accord.

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Dépôt et extension

Article 4 — Représentants du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 2006

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et sera soumis à la procédure d'extension.

Fait à Clichy, le 17 février 2006.

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