• ACCORD-CADRE
  • IDCC 0018

Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes

En vigueur · signé le 9 juin 1997 · effet au 30 octobre 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1997

Préambule

Les parties signataires réaffirment que les astreintes ne doivent pas être mises en œuvre au détriment de l'emploi et qu'elles constituent un mode exceptionnel d'organisation du travail.

En conséquence elles considèrent que les catégories de personnel qui peuvent être sous astreinte doivent être limitées aux catégories suivantes : salariés appelés à assurer l'entretien, la maintenance ou la sécurité.

Toutefois, les ingénieurs et cadres, bien que concernés par les situations d'urgence du fait de leur responsabilité globale dans le bon fonctionnement des usines ou ateliers, ne sont pas visés par le présent accord. La sujétion qui résulte de cette responsabilité globale doit être prise en compte dans l'appréciation de leurs appointements ou par attribution, par exemple, de jours de congé supplémentaires.

Considérant la diversité des situations existantes dans l'industrie textile (taille des entreprises, organisation des équipes, types de process ...), les parties signataires adoptent dans le présent accord-cadre les dispositions mentionnées ci-après fixant les règles et garanties qui devront être précisées dans le contrat de travail des intéressés (ou dans un avenant à leur contrat de travail).

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Définition des astreintes

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1997

L'astreinte a pour objet par voie contractuelle de mettre un salarié en situation de disponibilité, afin qu'il puisse répondre, en dehors de son horaire normal de travail, à d'éventuelles interventions en urgence demandées par l'entreprise. Ces interventions ont pour but essentiel d'assurer la sécurité des personnes ou le dépannage d'installations, hors entretien courant.

L'astreinte peut revêtir différents aspects :

- soit l'intéressé, pendant toute la durée de l'astreinte fixée, doit pouvoir répondre personnellement à un appel éventuel, et le cas échéant intervenir ;

- soit l'intéressé, selon un programme établi, doit appeler une permanence qui centralise les appels, afin de recevoir d'éventuelles instructions d'intervention.

L'astreinte comporte des périodes distinctes : d'une part des périodes de disponibilité pendant lesquelles le salarié a l'obligation d'être disponible ou de prendre certains contacts, d'autre part, des périodes d'interventions comportant un déplacement et un temps de travail effectif.

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Garanties contractuelles

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1997

Sauf dans le cas où le régime des astreintes fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le contrat de travail ou un avenant audit contrat, fixe le régime d'astreinte applicable aux salariés concernés.

Le contrat de travail (ou l'avenant) doit traiter des points suivants :

Mention des techniques de communication utilisées

Etant donné l'évolution rapide des techniques de communication, les entreprises devront réduire la gêne dans la vie familiale, qui peut résulter des astreintes, en utilisant les moyens de télétransmission qui permettent une communication la plus autonome possible, et prendre en charge les frais spécifiques qui en résultent.

Moyens de transport

L'entreprise devra examiner la question des moyens de transport permettant de faciliter les déplacements du salarié (remboursement des frais kilométriques au tarif en vigueur dans l'entreprise ou autres moyens de transport).

Prise en compte des contraintes de disponibilité liées aux astreintes

Les périodes de disponibilité n'étant pas des périodes de travail effectif, la réglementation sur la durée du travail ne s'applique pas à elles.

Compte tenu des contraintes qu'elles entraînent, ces périodes de disponibilité doivent donner lieu :

- soit à une indemnisation ;

- soit à un temps de repos ;

- soit à une indemnisation et à un temps de repos.

La nature de ces avantages, forfaitaires ou non, doit être précisée dans le contrat de travail des intéressés.

Limitation des durées et périodes d'astreinte

Afin de limiter les durées et périodes d'astreinte pour le salarié concerné, les entreprises mettront en œuvre, compte tenu de leur structure, une organisation par roulement du personnel sous astreinte.

Dans les cas où, pour des raisons techniques ou structurelles, on ne pourrait éviter des astreintes fréquentes, celles-ci seront assorties de repos compensateurs adaptés à chaque entreprise.

Temps de déplacement

Les temps de déplacement devront être définis dans le contrat de travail sur une base forfaitaire moyenne, adaptée à la réalité de chaque cas particulier.

Temps d'intervention

Les temps d'intervention (y compris, compte tenu du caractère spécifique des astreintes, les déplacements aller et retour tels que définis au contrat) sont considérés comme temps de travail et devront donc pris en compte pour l'application de la réglementation sur la durée du travail. Ils sont rémunérés comme temps de travail effectif sur la base du salaire horaire individuel contractuel.

La rémunération des temps d'intervention doit inclure les majorations, liées aux conditions spécifiques de l'intervention (heures supplémentaires, travail de nuit, du dimanche, des jours fériés) applicables dans les entreprises considérées du fait de la loi, d'accords régionaux, d'accords d'entreprise ou d'établissement.

La rémunération des temps d'intervention, majorations comprises, peut être remplacée en accord avec le salarié par un temps de repos équivalent (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 20 octobre 1997, art. 1er).

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Mise en œuvre

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1997

Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail, et soumis à la procédure d'extension. L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son arrêté d'extension.

Suite à l'entrée en vigueur du présent accord, les entreprises examineront avec les représentants des organisations syndicales signataires dudit accord sa mise en œuvre (organisation des astreintes propre à chaque entreprise, application des garanties contractuelles prévues par le présent accord).

Les entreprises disposeront d'un délai raisonnable, expirant au plus tard 6 mois après la publication de l'arrêté d'extension, pour adapter si nécessaire les contrats de travail des salariés sous astreinte au présent accord. Les dispositions appliquées dans les entreprises devront être mises en conformité avec les dispositions du présent accord de branche ou prévoir des avantages au moins globalement équivalents.

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Commission spécifique

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1997

Une commission paritaire examinera, dans un délai de 1 an suivant l'extension de l'accord de branche, les conditions de son application et formulera toutes suggestions utiles qui découleraient de cet examen.

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