L'article 3 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 prévoit que le salarié, quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève, remplissant à la date souhaitée pour la cessation de son activité les conditions fixées par l'accord doit présenter sa demande écrite de cessation d'activité à son employeur au plus tôt 3 mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son rejet de sa demande. En cas de rejet de la demande du salarié, l'employeur précise si sa décision sera reconsidérée. Si tel est le cas, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.
Souhaitant marquer leur adhésion à ces dispositions et en préciser dans l'industrie textile l'application aux personnels relevant des catégories professionnelles suivantes :
1. Ouvriers ;
2. Employés, tels que définis à l'article 2 a de l'annexe V de la convention collective nationale de l'industrie textile ;
3. Techniciens, agents de maîtrise et assimilés, tels que définis à l'article 2 b, c, d, de l'annexe précitée ;
4. Ingénieurs et cadres, auxquels s'applique l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile,
les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :
Lorsqu'un salarié de l'industrie textile appartenant aux catégories précitées demande à bénéficier de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplit les conditions précisées par l'article 2 dudit accord et par l'article 3 de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996, l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder :
- 3 mois pour les ouvriers et les employés ;
- et, compte tenu des difficultés particulières qui peuvent être liées au remplacement de salariés appartenant au personnel d'encadrement, 5 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, et pour les ingénieurs et cadres.
Au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, l'employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter la demande du salarié (1).
(1) Dans l'hypothèse où une procédure de licenciement serait engagée à la date de réception de la nouvelle demande, l'entreprise examinera avec les représentants du personnel soit les formes d'application du présent accord, soit sa suspension temporaire liée aux licenciements en cours. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des droits des salariés licenciés en termes de priorité de réembauche.