• ACCORD
  • IDCC 0018

Accord du 6 avril 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité

En vigueur · signé le 6 avril 2001 · effet au 6 avril 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

Les parties signataires considèrent que le régime de cessation anticipée d'activité (dit CATS) institué pour certains salariés ayant effectué des travaux pénibles, par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, répond à la situation de certaines entreprises textiles en créant les conditions facilitant le rajeunissement de la pyramide des âges, par le renouvellement du personnel, et le développement des compétences des salariés, tout en permettant aux salariés âgés concernés d'anticiper la fin de leur carrière professionnelle en raison des conditions particulières d'exercice de leur métier.

Elles soulignent par ailleurs qu'aucune convention au titre de la CATS ne peut être conclue avec une entreprise ayant conclu une convention préretraite du FNE, durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention. De même, le dispositif de la CATS n'est pas ouvert aux entreprises qui devront recourir en raison de leur situation économique à des préretraites FNE.

Elles insistent à cet égard sur la nécessité pour les pouvoirs publics de mettre en œuvre un dispositif de préretraite FNE spécifique aux entreprises de main-d'œuvre confrontées aux défis de la concurrence internationale qui expose leurs emplois.

Elles considèrent enfin que le décret du 9 février 2000 relatif aux cessations anticipées d'activité, dans sa rédaction actuelle, est mal adapté aux caractéristiques de la filière textile, au regard :

- des critères de pénibilité et des difficultés d'adaptation au poste de travail pris en compte, quelles que soient les catégories de personnel, y compris le personnel d'encadrement ;

- des modalités de contribution de l'Etat, notamment pour les salariés de moins de 57 ans, compte tenu du nombre important des petites et moyennes entreprises dans le textile-habillement.

Elles entreprendront en conséquence des démarches auprès des pouvoirs publics pour que ces éléments soient mieux pris en compte dans les textes réglementaires et dans les circulaires d'application.

Dans cette attente, et afin de ne pas pénaliser les salariés répondant aux critères du décret actuel, elles concluent le présent accord, qui constitue une première étape dans la mise en œuvre d'un dispositif répondant aux besoins réels de la profession.

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Conditions générales d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.

Conformément à ce décret, les entreprises concernées doivent :

- avoir fixé une durée collective du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures par semaine, ou 1 600 heures dans l'année ;

- et conclure un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant notamment, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, et précisant les modalités d'application du présent accord professionnel.

En outre, la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif entre l'Etat, l'entreprise et, le cas échéant, l'Unedic, organisme gestionnaire. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

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Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 2.1,2.2 et 2.3 ci-après.

2.1. Conditions d'âge

Les salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à leur 60e anniversaire ou, au plus tard, dans les 36 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.

2.2. Conditions d'ancienneté et d'emploi

Ne peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :

-ayant une ancienneté, appréciée conformément à la convention collective nationale de l'industrie textile, d'au moins 15 ans dans la branche, dont 10 ans dans l'entreprise ;

-et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ou ayant accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 qui vise notamment " les travaux effectués sur des postes interdépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire ".

Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés répondant aux conditions fixées par le décret du 9 février 2000, dès lors qu'ils répondent également aux conditions d'âge, d'ancienneté et de droit à la retraite visées aux articles 2.1 et 2.2 précités.

2.3. Autres conditions

Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code.

Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie à l'article 3 ci-après. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.

Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour le dispositif défini par le présent accord, s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessous.

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Montant de l'allocation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

Pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément au 2e du VII de l'article 1er du décret précité du 9 février 2000 pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond (il est rappelé que le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité).

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000 et l'arrêté ministériel de la même date.

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Modalités de versement de l'allocation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

L'allocation est versée mensuellement par l'entreprise ou l'Assedic sur délégation de l'entreprise, selon le mode de gestion défini dans l'accord d'entreprise. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.

L'entreprise ou l'Assedic remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin en précisant le montant.

L'allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n'a pas le caractère d'un salaire.

Elle est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement (CSG et CRDS).

Les cotisations obligatoires aux régimes de retraite complémentaire des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'Etat.

Les entreprises dans lesquelles existe un régime de retraite complémentaire au-delà du taux obligatoire devront examiner, dans le cadre de la négociation d'entreprise, les conditions de son maintien éventuel en faveur des salariés en cessation anticipée d'activité.

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Procédure d'adhésion des bénéficiaires

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

La procédure, les conditions et les modalités d'adhésion des bénéficiaires au dispositif sont définies dans l'accord d'entreprise, ainsi que le délai à l'issue duquel la suspension du contrat de travail du salarié prendra effet.

Ce délai est déterminé en fonction des impératifs de gestion des emplois dans l'entreprise, dans les limites maximales qui devront être définies par l'accord d'entreprise.

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Sortie du dispositif

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, l'employeur procède à la mise à la retraitre du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité.

La mise à la retraite n'est toutefois pas soumise à l'obligation de respect du délai de prévenance (ou préavis) conventionnel.

Toutefois, l'employeur pourra utilement informer le moment venu le salarié de sa prochaine mise à la retraite et des initiatives qu'il doit prendre en vue de la liquidation de ses droits à la retraite.

Lors de la mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite calculée en tenant compte des périodes de suspension du contrat de travail au titre de la cessation d'activité. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est celle correspondant aux derniers mois d'activité du salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, revalorisée en fonction des augmentations conventionnelles de salaire intervenues dans l'entreprise.

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

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Durée de l'accord et entrée en vigueur

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire effet.

De même, il cessera de plein droit si les dispositions réglementaires fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 venaient à être abrogées ou modifiées.

Toutefois, tout salarié ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier.

Au moins 3 mois avant l'expiration du présent accord, les parties signataires du présent accord se rencontreront à l'initiative de la plus diligente d'entre elles en vue d'examiner les conséquences de l'échéance du terme de l'accord, et de signer éventuellement un nouvel accord.

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Dépôt

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2001

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposés auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par le code du travail. Une demande d'extension sera faite auprès du ministre chargé du travail.

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