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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 19861° Noueur de chaînes :
La définition du poste prévoit que le noueur peut être appelé à conduire les métiers pour lesquels il effectue les changements d'ensouples et les nouages de chaînes.
Les organisations syndicales se sont préoccupées du cas du noueur qui ne serait pas à même d'assurer la conduite des métiers.
Il a été convenu que dans le cas où se développeraient des organisations de travail employant des noueurs spécialisés non tisserands, on examinerait paritairement l'introduction de tels postes dans la classification.
2° Premier ouvrier de mélange :
Dans le cas où apparaîtraient des organisations de travail mettant à la charge du premier ouvrier de mélange (F-152) des travaux de réglage habituellement confiés jusqu'ici à des techniciens-régleurs, on procéderait paritairement à un nouvel examen du poste.
3° Lors des discussions qui ont abouti au présent accord, des dispositions conventionnelles particulières à la région de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys, relatives aux postes de tireurs, définies par l'accord local du 6 juin 1963 en annexe n° 2, ont été évoquées.
Cet accord local, comme le précise l'intitulé de son annexe n° 2, concerne les " modalités de calcul des salaires effectifs des tireurs de fils dans la fabrique de tapis de la région de Roubaix-Tourcoing " ; s'agissant de dispositions sur les salaires effectifs, celles-ci ne sont pas annulées par le présent accord national, elles restent donc en vigueur pour la région de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys.