• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau

En vigueur · signé le 20 mars 1985 · effet au 1er juillet 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Confection rideau ".

Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, témoignent, par le présent accord, de leur résolution d'harmoniser et d'actualiser, en tenant compte de l'évolution des techniques, la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Confection rideau ".

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Champ d'application de l'accord.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

Son champ d'application est national pour toutes les entreprises " textiles " confectionnant des rideaux quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

La classification des ouvriers de la branche " Confection rideau " s'effectue conformément au tableau ci-joint. Les tâches correspondant à ces coefficients sont définies.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

Les postes d'ouvriers d'entretien et des services généraux seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranche.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1985

Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er juillet 1985 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

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