• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage

En vigueur · signé le 24 mai 1984 · effet au 1er septembre 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Laine ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Laine " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

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Champ d'application de l'accord.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche " Laine " doivent être classés conformément au présent accord.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des accords régionaux ou locaux antérieurs relatifs aux classifications des ouvriers relevant de la branche "Laine" (1).

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Avantages acquis.

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

Lorsque les classifications, jusqu'ici en vigueur, résultaient d'un accord paritaire régional ou local, il devra être procédé à une adaptation de l'accord national. Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront au niveau régional ou local dans les 2 mois suivant la signature du présent accord afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que les discussions paritaires puissent être engagées dans un délai maximal de 6 mois.

Cette adaptation devra se faire dans le respect des avantages acquis, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale, à savoir :

a) Lorsque le poste considéré se trouve repris dans l'accord de branche avec une description identique ou analogue, l'ancien coefficient, s'il est supérieur, se substituera à celui de l'accord de branche.

b) Lorsque le poste considéré comporte dans l'accord de branche une description différente et qu'il n'y a pas, de ce fait, correspondance avec l'ancienne classification, le coefficient afférent audit poste, aplicable au plan régional ou local, fera l'objet d'un examen paritaire. En tout état de cause, les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs à ceux de l'accord de branche seront maintenus, à titre individuel, à leurs titulaires.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

La classification des ouvriers de la branche " Laine " s'effectue conformément aux annexes ci-après relatives à la " Préparation de la matière " (peignage et lavage, carbonisage de la laine) (annexe A), à la " Filature " (laine peignée et laine cardée) (annexe B), au " Tissage " (habillement et couvertures) (annexe C).

Les coefficients des catégories sont ceux de l'accord cadre. Les postes de travail sont assortis d'une définition lorsqu'ils le nécessitent.

Les postes relevant du secteur " Tapis " feront l'objet d'une négociation spécifique.

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Postes d'ouvriers d'entretien et des services généraux.

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

Ces postes seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches du 13 janvier 1983 concernant ces catégories d'ouvriers.

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Polyvalence.

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

Les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter 3 postes au moins relevant de techniques différentes.

Les familles des postes de techniques différentes figurent dans les annexes (A, B et C) ci-dessus mentionnées.

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Article 4 de l'accord cadre du 30 décembre 1980.

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

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Application de l'accord.

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1984

Préalablement à la mise en oeuvre de la classification résultant du présent accord, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

L'application de l'accord sera réalisée, au maximum, en 2 étapes.

Les coefficients actuels, qui seront revalorisés par l'accord, seront majorés par passage à la catégorie immédiatement supérieure lors de la première étape. La deuxième étape, quand elle sera nécessaire, permettra d'atteindre le résultat final. Une annexe D donne les modalités d'application des nouveaux coefficients pour chacune des étapes.

L'application de la première étape se fera d'ici au 1er septembre 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date.

L'application de la deuxième étape se fera dans la période de 6 mois qui s'ouvrira à compter du 1er septembre 1984 et, en tout état de cause, au plus tard le 1er mars 1985.

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Dépôt.