• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts

En vigueur · signé le 20 octobre 1983 · effet au 1er janvier 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Teinture et apprêts ". Les parties signataires soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Teinture et apprêts " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

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Champ d'application de l'accord.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant, dans les entreprises textiles, de la branche " Teinture et apprêts " doivent être classés conformément au présent accord. La branche " Teinture et apprêts " concerne :

les traitements sur matières et fils,

les traitements sur pièces (chaîne et trame, maille, DTBG (1) (2),

l'impression et la gravure des cadres, pochoirs et rouleaux y afférent.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des accords régionaux ou locaux antérieurs relatifs aux classifications des ouvriers, découlant de l'arrêté du 7 août 1945 et des décisions complémentaires.

Décision du 7 août 1945 portant classification des emplois dans les industries textiles :

Annexe III : Industrie de la teinture et des apprêts.

Décision du 30 octobre 1945 complétant la classification des emplois textiles :

Annexe VII : Industrie de la teinture et des apprêts soie.

Annexe VIII : Industrie de l'impression sur étoffes.

Décisions du 14 décembre 1945 complétant la classification des emplois textiles :

Annexe X : Industrie de la teinture laine.

Décision du 15 janvier 1946 portant classification des emplois dans les textiles naturels :

Annexe V : Gravure et photogravure pour impression sur étoffes de soie.

Annexe VI : Impression au rouleau.

Décision du 18 mars 1946 complétant la classification des emplois : textiles.

Annexe I : Blanchissement, teinture et apprêts coton

+ fibres végétales sur pièces,

+ fibres végétales avant tissage,

+ impression classique.

Décision du 27 mars 1946 complétant la classification des emplois textiles :

Annexe IV : Teinture et apprêts sur dentelles, tulles, guipures et broderies.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La classification des ouvriers de la branche " teinture et apprêts " s'effectue pour les trois secteurs de la branche :
secteur A : Teinture matières et fils,
secteur B : Teinture et apprêts sur pièces,
secteur C : Impression et gravure.
et figure dans le tableau joint au présent accord (annexe 1).

Les coefficients des catégories sont ceux de l'accord-cadre. Les postes de travail sont assortis d'une définition lorsqu'ils le nécessitent.
Les nouveaux coefficients incluent la majoration pour travail au mouillé, pour ceux des postes où elle était encore susceptible de jouer dans les conditions stipulées par la décision du 18 mars 1946.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les postes d'ouvriers d'entretien et des services généraux seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national inter-branches du 13 janvier 1983 par lequel ils seront seuls régis.

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Polyvalence.

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

En application de l'annexe III à l'accord-cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter au moins 3 postes de techniques différentes relevant au minimum de la catégorie D.

Les familles de postes ou de machines de techniques différentes figurent, pour chacun des 3 secteurs, dans l'annexe II au présent accord.

Cette annexe rassemble les dispositions de l'article 2 de l'accord-cadre et de son annexe III traitant de la polyvalence.

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Article 4 de l'accord-cadre du 30 décembre 1980.

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixés et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention nationale.

S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

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Adaptation de l'article 5 de l'accord-cadre du 30 décembre 1980.

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La classification résultant du présent accord est nationale et se substitue aux classifications en vigueur.

Toutefois, lorsque celles-ci résultaient d'un accord paritaire régional ou local, il devra être procédé à une adaptation de l'accord national. Cette adaptation pourra se réaliser par étapes.

Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront au niveau régional ou local dans les 2 mois suivant la signature du présent accord afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que des discussions paritaires puissent être engagées dans un délai maximum de 6 mois.

Conformément à l'article 5 de l'accord-cadre, si un poste figure dans la classification régionale ou locale avec une description identique à celle de l'accord de branche, mais avec un coefficient supérieur, c'est le coefficient de l'accord régional ou local qui sera maintenu.

Dans tous les autres cas, les coefficients attribués en fonction d'un accord régional ou local qui pourraient se trouver supérieurs à ceux fixés par le présent accord resteront acquis à titre individuel à leurs titulaires.

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Application de l'accord.

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les entreprises devront mettre en oeuvre la classification résultant du présent accord d'ici au 1er janvier 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

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Dépôt.