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Texte en vigueur
Article Préambule
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
Soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, les parties signataires marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers, et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une volorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour les ouvriers des industriels de la maille et de la bonneterie.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
Son champ d'application est national pour toutes les entreprises répertoriées sous les numéros ci-après : 44.20 : Fabrication d'étoffes à mailles. 44.21 : Fabrication de chandails, pulls overs, polos, gilets, etc, en bonneterie. 44.22 : Fabrication d'autres vêtements de dessus de bonneterie. 44.23 : Fabrication de sous-vêtements de bonneterie. 44.24 : Fabrication d'articles chaussants de bonneterie. 44.25 : Fabrication d'autres articles de bonneterie.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
L'accord annule et remplace les accords " Parodi " (arrêtés et décisions ministérielles du 7 août 1945) ainsi que les modifications intervenues depuis à l'échelon régional ou local sous réserve des dispositions de l'article 5 de l'accord cadre du 30 décembre 1980 rappelé plus loin.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
La classification des ouvriers s'effectue conformément aux tableaux en annexe qui comportent 12 catégories dont les coefficients sont ceux de l'accord cadre. Chacun des postes de travail est assorti d'une définition.
La liste des postes n'est pas exhaustive mais fournit les repères pour la classification des postes non encore répertoriés en application de l'article 73 A b, 3e alinéa de la convention collective nationale.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73 A de la convention collective nationale.
S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord rappelé ci-après :
" Dans le cas où, à l'échelon national, régional, local, d'entreprise ou de branche, des éléments de rémunération (effectifs ou garantis) sont liés au salaire de qualification ou aux rémunérations minima garanties établies par des accords précédents, cette liaison ne s'appliquera pas au barème prévu par le présent accord. "
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
Une rémunération minimum est garantie dès l'embauche à tout salarié rémunéré au temps ou au rendement remplissant les conditions d'aptitudes qualitatives et quantitatives à l'emploi définies par les articles 44, 73 et 74 de la convention collective nationale ainsi que les conditions d'activité minimum, lorsqu'elles sont ou seront définies paritairement sur le plan régional ou de branche.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
L'application de la nouvelle classification, dans le cas d'accords conclus antérieurement à l'échelon régional ou local, s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord cadre du 30 décembre 1980 rappelé ci-après :
" Dans le cas où un accord sur la classification des ouvriers aurait été conclu antérieurement au présent accord, à l'échelon régional ou local, il sera procédé à son adaptation à l'accord national de la branche bonneterie. Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront dans les 2 mois suivant la signature du présent accord afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que les discussions paritaires puissent être engagées dans un délai minimal de 6 mois.
" Cette adaptation devra se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale, à savoir :
" a) Lorsque le poste considéré se trouve repris dans l'accord de branche avec une description identique ou analogue, l'ancien coefficient, s'il est supérieur, se substituera à celui de l'accord de branche,
" b) Lorsque le poste considéré comporte, dans l'accord de branche, une description différente et qu'il n'y a pas, de ce fait, de correspondance avec l'ancienne classification, c'est le coefficient de l'accord branche qui s'appliquera. Dans ce cas, les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs à ceux de l'accord de branche seront maintenus, à titre individuel, à leurs titulaires. "
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
L'application de l'accord national de la branche " Industries de la maille et de la bonneterie " sera réalisée, au maximum, en trois étapes.
Les coefficients faisant l'objet d'une revalorisation les faisant changer de catégorie seront majorés par passage à la catégorie immédiatement supérieure lors de la première étape et, éventuellement, lors de la deuxième étape. La troisième étape, quand elle sera nécessaire, permettra d'atteindre le résultat final.
Une annexe II donne les modalités de calcul des différentes étapes.
L'application de la première étape se fera au plus tard dans le mois suivant la réunion de la commission supérieure des conventions collectives.
Les deuxième et troisième étapes seront réalisées à l'issue de périodes de 12 mois chacune. A défaut d'extension, les organisations signataires conviennent de se rencontrer en vue de définir entre elles les modalités d'application.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
Les postes d'ouvriers d'entretien et de services généraux seront classés conformément aux dispositions de l'accord national interbranches par lequel ils seront seuls régis.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
L'article 2 de l'accord cadre traitant de la polyvalence et son annexe adaptée aux industries de la maille et de la bonneterie font l'objet de l'annexe III.
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et sera présenté dans les meilleurs délais à la procédure d'extension.
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