• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe

En vigueur · signé le 13 janvier 1983 · effet au 1er janvier 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche des " Filatures de Schappe ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche des " Filatures de Schappe " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

L'accord annule et remplace les accords antérieurs du 30 octobre 1945 (JO du 3 novembre 1945) relatifs à la classification des ouvriers des filatures de Schappe.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La classification des ouvriers de la branche des " Filatures de Schappe " s'effectue conformément au tableau en annexe qui comporte 5 catégories dont les coefficients sont ceux de l'accord-cadre. Chacun des postes de travail est assorti d'une définition.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les postes d'ouvriers d'entretien et des services généraux seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches par lequel ils seront seuls régis.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

L'article 2 de l'accord-cadre traitant de la polyvalence et son annexe adaptée selon les dispositions ci-dessus sont jointes au présent accord.

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Champ d'application de l'accord.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche des " Filatures de Schappe " doivent être classés conformément au présent accord.

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Polyvalence.

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

En application de l'annexe III de l'accord-cadre, traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter 3 postes au moins relevant de techniques différentes.

Les postes de techniques différentes, incluant à titre dérogatoire des postes de la catégorie C sont les suivants :

Postes directs de techniques différentes.

Catégorie C 131 :

- Bobineur (classique et automatique) ;

- Bobineur tension ;

- Coupeur ;

- Leveur moulin.

Catégorie C 138 :

- Etirageur ;

- Arracheur ;

- Peigneur ;

- Soigneur de cardes ;

- Bobineur classique fils tapis ;

- Retordeur et prétordeur fils tapis ;

- Encaisseur. - Visiteur ;

- Dévideur capieur.

Catégorie C 145 :

- Fileur. - Leveur ;

- Bancbrocheur ;

- Prétordeur ;

- Contrôleur épissureur ;

- Conducteur de machine à rétracter ;

- Gazeur ;

- Racleur ;

- Peseur.

Catégorie C 152 :

- Chef leveur ;

- Conducteur de ligne de mélange.

A cette liste, s'ajoutent les postes indirects classés au moins en catégorie C.

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Article 4 de l'accord cadre du 30 décembre 1980.

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

S'agissant d'une révision de coefficients de qualification, entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 et par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

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Adaptation de l'article 5 de l'accord cadre du 30 décembre 1980.

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale.

Les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs dans les entreprises à ceux du présent accord seront maintenus, à titre individuel, à leurs titulaires. Afin de garantir le respect de cette clause, les bulletins de paie des ouvriers concernés devront mentionner, outre le coefficient du poste selon l'accord de branche, celui de l'intéressé assorti de la mention : " Avantage personnel acquis ".

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Application de l'accord.

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er janvier 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

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Dépôt.