• Accord
  • IDCC 0018

CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 2)

En vigueur · signé le 14 avril 1983 · effet au 14 avril 1983 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Modalités d'application des nouveaux coefficients pour chacune des trois étapes.

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 avril 1983

Premier principe :

Tous les coefficients " Parodi " inférieurs à 115 seront considérés comme étant à la hauteur 115 avant la révision.

Exemple : finisseur travaux simples.

Le coefficient " Parodi " est de 110.

La nouvelle classification porte ce poste au coefficient 125 (finition main - premier échelon).

La première étape sera 115 + 5 = 120.

La deuxième étape sera 120 + 5 = 125.

La troisième étape conserve ce 125.

Deuxième principe :

La classification " Parodi " classant les postes par points et 1/2 points alors que les derniers accords de salaire les regroupent de 5 en 5 points, on considèrera que le coefficient, avant révision, est le coefficient regroupé.

Exemple : bonnetier Komet.

Le coefficient " Parodi " est de 137, regroupé à 140.

La nouvelle classification porte ce poste au coefficient 170 (bonnetier classe B, métiers chaussants).

La première étape sera 140 + 5 = 145.

La deuxième étape sera 145 + 7 = 152 (1).

la troisième étape accordera le coefficient final : 170.

Troisième principe :

Aucune majoration ne sera inférieure à 5 points sauf lorsque le résultat final est atteint.

Exemple :

Un coefficient actuel de 130 devant atteindre 145 suivra l'évolution suivante :

Première étape : 138 (et non pas 131 car minimum = 5 points).

Deuxième étape : 145.

Troisième étape : 145.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article