• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets

En vigueur · signé le 13 janvier 1983 · effet au 1er janvier 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980, dont il constitue le complément pour les branches « Jute-polyoléfines » et « Ficellerie-corderie-filets ». Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers dans les branches « Jute-polyoléfines » et « Ficellerie-corderie-filets », et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La classification des ouvriers mentionnés ci-dessus s'effectue conformément aux 7 annexes ci-jointes, chacun des postes de travail étant assorti d'une définition.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les postes d'ouvriers d'entretien seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches par lequel ils seront seuls régis.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Conformément à l'article 4 de l'accord-cadre, la révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minimales garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73A de la convention collective nationale.

S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minimales garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale, tel qu'il est explicité par l'article 5 de l'accord-cadre du 30 décembre 1980.

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Champ d'application de l'accord.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles des branches Jute-polyoléfines et Ficellerie-corderie-filets doivent être classés conformément au présent accord.

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Polyvalence.

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

En application de l'annexe III à l'accord-cadre, l'annexe VII réglemente la polyvalence dans les branches couvertes par le présent accord.

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Application de l'accord.

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er janvier 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

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Dépôt.