• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements

En vigueur · signé le 13 janvier 1983 · effet au 1er janvier 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche des " Ouates et pansements ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche des " Ouates et pansements ", et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

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Champ d'application de l'accord.

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La classification des ouvriers de la branche des " Ouates et pansements " s'effectue conformément à l'annexe I du présent accord.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche des " Ouates et pansements " doivent être classés conformément au présent accord.

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Postes d'ouvriers d'entretien et des services généraux.

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Ces postes seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches concernant ces catégories d'ouvriers.

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Polyvalence.

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

En application de l'annexe III à l'accord cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter 3 postes au moins relevant de techniques différentes.

Les familles des postes de techniques différentes sont définies à l'annexe II du présent accord.

L'ouvrier polyvalent doit donc être apte à occuper l'un quelconque des postes appartenant à 3 des familles ainsi définies.

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Application de l'accord.

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er janvier 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

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Dépôt.