• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie

En vigueur · signé le 13 janvier 1983 · effet au 1er janvier 1984 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche des " Feutres pour papeteries ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche des " Feutres pour papeteries ", et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La classification des ouvriers de la branche des " Feutres pour papeteries " s'effectue conformément au tableau annexe.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Tous les postes d'ouvriers d'entretien seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches sur les ouvriers d'entretien et des services généraux par lequel ils seront seuls régis.

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Champ d'application de l'accord.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche des " Feutres pour papeteries " doivent être classés conformément au présent accord.

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Polyvalence.

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Considérant le caractère fortement intégré des entreprises de " Feutres pour papeteries " d'une part, et les faibles effectifs par atelier d'autre part, la polyvalence du personnel ouvrier est une donnée indissociable de tout emploi ouvrier dans la branche.

En conséquence, les coefficients du présent accord tiennent compte de cette polyvalence, étant entendu que l'ouvrier polyvalent bénéficie du coefficient du poste le plus élevé qu'il est amené à occuper.

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(Art. 4 de l'accord cadre).

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

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(Adaptation de l'article 5 de l'accord cadre).

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale.

Les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs dans les entreprises à ceux du présent accord seront maintenus, à titre individuel, à leurs titulaires.

Afin de garantir le respect de cette clause, les bulletins de paie des ouvriers concernés devront mentionner le coefficient du poste selon l'accord de branche avec le supplément accordé à titre individuel, mentionné à part (exemple : 145 + 5).

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Application de l'accord.

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1984

Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er janvier 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

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Dépôt.