• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 4 juillet 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier, chômage partiel (annexe VI)

En vigueur · signé le 4 juillet 1975 · effet au 4 juillet 1975 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

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Texte en vigueur

Accord modifiant, à titre provisoire, l'accord du 28 février 1963 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans l'industrie des textiles naturels.

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 1975

Pour tenir compte de l'avenant du 23 juin 1975 à l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, il est convenu de compléter comme suit les dispositions applicables dans l'industrie des textiles naturels pour l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel :

Article 1er

L'indemnité conventionnelle de chômage partiel, calculée conformément au paragraphe III a de l'accord du 28 février 1963 modifié, ne pourra être inférieure à 7 F sous déduction des allocations légales de chômage partiel.

Ce chiffre de 7 F sera revalorisé de plein droit en cas de revalorisation de l'indemnité minimale telle que prévue par l'article 1er de l'avenant du 23 juin 1975 à l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968.

Article 2

Tant pour l'application de l'article 1er ci-dessus que pour l'application du paragraphe III a susvisé, l'allocation légale de chômage partiel déductible ne comprend que l'allocation principale, à l'exclusion des majorations pour personnes à charge.

Par contre, ces dernières entrent en compte pour l'application du paragraphe III b relatif au plafond d'indemnisation.

Article 3

Le présent accord entrera en application à la même date que l'avenant interprofessionnel du 23 juin 1975, étant précisé toutefois que les indemnités de chômage versées en complément des indemnités de congé, en application de l'article 62 a de la convention collective nationale de l'industrie textile et du procès-verbal d'interprétation du 29 mai 1975, restent déterminées sur les bases antérieures.

Le présent accord restera applicable tant que les dispositions de l'avenant du 23 juin 1975 seront en vigueur. Il sera annexé provisoirement à l'article 51 de la convention collective nationale.

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