• Accord
  • IDCC 0018

Accord du 4 mars 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)

En vigueur · signé le 4 mars 1975 · effet au 1er mars 1975 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Indemnisation du chômage partiel des salariés travaillant à temps réduit

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1975

Les dispositions suivantes seront appliquées à compter du 1er mars 1975 au salarié travaillant normalement à temps réduit lorsque son atelier ou service est mis en chômage partiel.

Si l'employeur n'offre pas à l'intéressé le maintien de son horaire réduit habituel, il doit lui verser, pour chaque heure perdue au-dessous de cet horaire réduit, une indemnité conventionnelle de chômage partiel telle que déterminée par l'article 51 (3°) de la convention collective nationale. Pour la détermination du montant de cette indemnité conventionnelle, l'intéressé est considéré comme ayant reçu les allocations légales.

Celles-ci sont donc déductibles de la rémunération minimum garantie nette pendant les treize premières semaines de chômage. Elles sont considérées comme s'ajoutant à l'indemnisation conventionnelle calculée sur la base de 48 ou 52 p. 100 de la rémunération minimum garantie dans la période suivante.

Les parties signataires interviendront auprès du ministre du travail pour demander que les allocations légales soient effectivement versées aux travailleurs à temps réduit qui se trouvent dans cette situation.

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