• ANNEXE
  • IDCC 0018

Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM

En vigueur · signé le 11 janvier 1952 · effet au 11 janvier 1952 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1966

La présente annexe de la convention collective nationale a pour objet de compléter, en ce qui concerne les catégories de personnel définies ci-après de l'industrie textile, les dispositions de la convention collective nationale du 1er février 1951 modifiée.

Ces dispositions, applicables sur le territoire métropolitain, s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir le contrat individuel, aux ETAM engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement situé en dehors de la métropole.

Compte tenu des dispositions de l'article 2 de la convention collective, également applicables à la présente annexe, les clauses spéciales contenues dans celle-ci continueront d'avoir leur effet jusqu'à la conclusion de nouveaux accords.

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DEFINITIONS

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1966

A. - Employés

Sont désignés sous le vocable " Employés " les agents d'exécution n'intervenant pas manuellement dans l'élaboration, la transformation ou la manutention des matières, matériaux et produits, mais exécutant des travaux administratifs, comptables, commerciaux ou sociaux nécessitant des connaissances professionnelles théoriques ou pratiques leur permettant de remplir les fonctions qui leur sont dévolues.

Le personnel de manutention, magasinier, emballeur, n'entre pas, en règle générale, dans cette définition.

Cependant, si certains postes de manutention de magasins commerciaux et dépôts de vente sont déjà entièrement assimilés à des postes d'employés par des usages constants régionaux, locaux ou d'établissements, ces assimilations seront maintenues.

B. - Techniciens

Sont désignés sous le vocable " Techniciens " les agents d'exécution ou de conception qui n'interviennent pas manuellement dans l'élaboration, la transformation ou la manutention des matières, matériaux ou produits, mais exécutent, suivant les directives d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, des travaux d'études, de recherches, d'analyses ou de synthèses visant à la conception, à la réalisation, à l'amélioration ou au contrôle des matériels ou des fabrications ou des techniques. Les techniciens doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques, acquises soit dans une école ou des cours professionnels spéciaux, soit par une formation pratique, et fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux qui leur sont confiés.

C. - Agents de maîtrise

Sont désignés sous le vocable " Agents de maîtrise " les agents de commandement ou de contrôle n'intervenant pas manuellement de façon courante dans l'élaboration, la transformation ou la manutention des matières, matériaux ou produits, mais chargés de diriger, coordonner et contrôler le travail d'un groupe d'ouvriers, d'employés et, éventuellement, de techniciens et d'agents de maîtrise subordonnés, dans l'exécution de travaux dont la responsabilité d'exécution leur incombe.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales, professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par formation pratique, et fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.

D. - Assimilés

Sont assimilés aux techniciens et agents de maîtrise les agents qui, n'ayant pas de fonction de commandement ou de surveillance, ont une compétence technique, administrative ou commerciale et une part de responsabilité équivalente.

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PROMOTION (1)

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

1° Conformément à l'article 46 de la convention collective nationale, les chefs d'entreprise procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés en faisant appel de préférence, pour les ETAM, à ceux qui occupent dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qui seraient reconnus aptes à occuper le poste vacant ou créé.

2° La période probatoire de formation qui pourrait être demandée à un ouvrier en vue d'une promotion dans la catégorie ETAM ne devra pas dépasser 6 mois. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait déjà été amené à suppléer un ETAM entreront en compte dans l'appréciation de cette durée de 6 mois.

3° La période probatoire d'adaptation d'un ETAM à un poste supérieure de cette catégorie ne pourra être d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 7 de la présente annexe pour la période d'essai du poste dans lequel l'intéressé serait promu.

4° En corrélation avec l'article 13 de l'annexe n° 4, les ETAM pour lesquels est envisagée une promotion destinée à les faire entrer dans la catégorie des ingénieurs et cadres bénéficieront des avantages de l'annexe IV et au minimum de la position I, 1er échelon , après une période probatoire dans leurs nouvelles fonctions qui ne pourra excéder 1 an. Les périodes antérieures pendant lesquelles l'intéressé aurait été déjà amené à suppléer un ingénieur ou cadre entreront en compte dans l'appréciation de cette durée de 1 an.

5° Tout ETAM promu recevra, conformément à l'article 8.2 de la présente annexe, notification de la position et le cas échéant de l'échelon correspondant à son nouveau poste. Il bénéficiera en même temps des avantages conventionnels correspondant à ses nouvelles fonctions et sa rémunération mensuelle ne pourra être inférieure au minimum prévu pour le poste considéré.

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REMUNERATION

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Rémunérations minimales garanties et classifications


Les rémunérations minimales garanties sont déterminées pour les différents niveaux et échelons, prévus dans le cadre de l'accord national daté du 19 décembre 2013 relatif à la révision des classifications professionnelles dans l'industrie textile.


Horaire


1° L'horaire de travail pris en considération est l'horaire légal hebdomadaire, soit 35 heures (ou 152,25 heures par mois), auquel s'ajoutent le cas échéant les heures supplémentaires.

2° Lorsque les fonctions d'un agent de maîtrise le permettent, sa rémunération peut, avec l'accord de l'intéressé, être fixée sur la base d'un horaire forfaitaire qui ne varie pas en fonction de son horaire personnel. Il inclut, notamment, les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par les ateliers où il exerce ses fonctions.

L'horaire servant de base à l'établissement du forfait devra être précisé dans la lettre d'engagement prévue à l'article 8.1 ou dans la notification écrite ultérieure prévue à l'article 8.2. Les conditions de ses variations devront être fixées par cette lettre ou notification ou, à défaut, devront être fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier, étant entendu que le forfait ne pourra être modifié que si l'exercice des fonctions de l'intéressé s'accompagne d'une modification effective de son horaire.

A défaut d'accord, la partie la plus diligente aura la possibilité de faire jouer les moyens de recours prévus par l'article 20 de la présente annexe dans la limite d'un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai, la modification ne pourra être appliquée en tout état de cause avant l'expiration d'un nouveau délai de 3 mois.

Les appointements effectifs devront être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour l'emploi, à l'horaire forfaitaire éventuellement fixé.

La rémunération conventionnelle minimum figurant dans les barèmes s'entendant sur la base de la durée légale du travail pour 152,25 heures, elle doit tenir compte des heures supplémentaires si l'horaire forfaitaire en comporte.


Travail en équipe


En cas de travail en équipe, les ressortissants de la présente annexe qui suivent l'horaire des ouvriers travaillant en équipe doivent bénéficier d'avantages d'un montant global au moins égal à ceux consentis éventuellement à ces ouvriers au titre du travail en équipe.

Dans le cas particulier où les ouvriers travailleraient en équipes fixes et les agents de maîtrise en équipes alternantes, ceux-ci bénéficieraient également, à défaut d'accords régional, local, de branche ou d'entreprise, propre au travail en équipes alternantes, des dispositions prévues ci-dessus pour l'équipe avec laquelle ils travailleront.

(1) L'article 4 de l'annexe 5 est étendu sous réserve des dispositions du code du travail relatives aux conventions de forfait en heures et prévues aux articles L. 3121-53 à L. 3121-57, L. 3121-63 à L. 3121-64 I du code du travail.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

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Garanties de salaires

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1977

La rémunération individuelle est composée des éléments suivants :

a) La rémunération minimum garantie attachée à la fonction indépendamment de celui qui l'occupe et déterminée conformément à l'article 4 ci-dessus. Elle correspond à la rémunération du collaborateur qualifié pour l'emploi.

b) Les suppléments de valeur personnelle qui sont accordés en contrepartie des services rendus dans l'entreprise, de l'initiative apportée et de l'expérience acquise dans la fonction par suite de l'ancienneté. Ces suppléments doivent être déterminés de façon telle que la moyenne des salaires effectifs, des employés d'une part, des agents de maîtrise d'autre part, soit supérieure de 10 % à la moyenne respective des rémunérations minima garanties des mêmes collaborateurs, pour autant que chaque catégorie comporte un minimum de 5 personnes (1).

Si une catégorie comporte moins de 5 personnes, le calcul se fera sur la rémunération de l'ensemble des ETAM à condition que leur nombre total soit lui-même au moins égal à 4.

Pour l'application de cette garantie, ne sont pas comprises dans les salaires effectifs les primes ou indemnités pour travail en équipe, travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les primes exceptionnelles ayant un caractère occasionnel ou aléatoire, les primes d'assiduité ainsi que les primes collectives qui font l'objet de mesures d'exonération légale.

c) La rémunération minimum garantie d'une catégorie ou fonction ne peut être considérée comme déterminant les appointements maxima de la catégorie immédiatement inférieure.

(1) Les techniciens seront regroupés avec les agents de maîtrise en attendant la solution définitive sur leur regroupement avec l'une ou l'autre catégorie qui interviendra lors de la conclusion de l'accord sur la classification des techniciens.

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Paiement au mois

Travail de nuit

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Les dispositions de l'article 76 de la convention collective nationale concernant le travail de nuit sont applicables aux agents de maîtrise qui suivent intégralement l'horaire des ouvriers travaillant la nuit dans les mêmes conditions.

En ce qui concerne le repos supplémentaire, le cas particulier des agents de maîtrise travaillant en équipes de nuit alternantes, alors que les ouvriers travaillent en équipes fixes, est réglé comme suit :

Pour autant que l'alternance ne les fasse pas bénéficier de la nuit de repos supplémentaire liée à 1 jour férié, ils bénéficieront chaque année, lorsqu'ils auront travaillé la nuit en équipe alternante depuis une durée continue de 3 mois au moins, de 1 jour de repos supplémentaire pris en accord avec l'employeur, soit de jour, soit de nuit. La date en sera également fixée en accord avec l'employeur.

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PERIODE D'ESSAI

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Afin de faciliter l'accès direct au contrat à durée indéterminée, en permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son contrat, notamment au regard de son expérience si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d'essai dont la durée est comprise :

- entre 1 et 2 mois maximum pour les employés (premier cas) ;

- entre 2 et 3 mois maximum, pour les techniciens, agents de maîtrise (deuxième cas).

La période d'essai ci-dessus peut être renouvelée une fois dans des conditions à fixer dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, sans que les durées totales, renouvellement compris, puissent dépasser 3 mois (premier cas) et 5 mois (deuxième cas).

La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance pendant la période d'essai est fixée comme suit :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence.

Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus ci-dessus (respectivement 3 et 5 mois). (1)

Lorsqu'il est mis fin à cette période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Pendant les délais de prévenance (ou préavis), le salarié bénéficie de 2 heures d'absence par jour pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l'article 57 de la convention collective nationale.

La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance (ou préavis) devrait à l'autre l'indemnité compensatrice prévue par l'article 56 de la convention collective nationale. Toutefois, lorsque la rupture du contrat est imputable à l'employeur, le salarié peut, sur sa demande, ne pas effectuer le délai de prévenance (ou préavis) et est dans ce cas dégagé, comme l'employeur, du versement de toute indemnité.

Il est par ailleurs rappelé qu'en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1221-25 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)

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ENGAGEMENT

Offres d'emploi

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Conformément à l'article 43 de la convention collective nationale, les employeurs sont tenus de notifier à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi les places vacantes dans leur entreprise. Dans le cas de personnel assimilé aux cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, ils sont également tenus de faire connaître leurs offres d'emploi à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

L'âge ou le sexe du candidat qui présente les aptitudes requises ne peut constituer un obstacle à son engagement (1).

(1) Les organisations signataires condamnent les abus auxquels donneraient lieu éventuellement certains examens psychotechniques.

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Lettre d'engagement

Article 8-1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

La lettre d'engagement ou le contrat de travail doit, outre les dispositions légales et conventionnelles obligatoires, préciser notamment la fonction de l'intéressé, son niveau et son échelon au regard des classifications professionnelles.

Elle peut aussi prévoir le cas échéant une clause de non-concurrence telle que prévue à l'article 17.2 de la présente annexe.

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Modifications ultérieures

Article 8.2 (1)
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Toute modification apportée à l'une des stipulations figurant dans la lettre d'engagement fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. En aucun cas, cette notification ne doit être faite pendant la période des congés du salarié.

Celui-ci en accuse réception pour accord dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification de la proposition. Passé ce délai, s'il reste en fonction, il est censé avoir donné un accord tacite sur les nouvelles conditions fixées.

En cas de déplacement du lieu de travail au sens de l'article 52 de la convention collective nationale, le délai de 1 mois laissé à l'intéressé pour donner son accord éventuel doit comprendre au moins 15 jours à compter du moment où il a rejoint son nouveau lieu de travail.

Lorsque le déplacement est proposé pour éviter la rupture du contrat dans le cadre d'un licenciement collectif, l'intéressé ne peut exiger ce délai de 15 jours mais il dispose en tout état de cause du délai de 1 mois à compter de la notification de la proposition de déplacement.

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 23 octobre 1979, art. 1er).

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RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Notification

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

En cas de licenciement, la résiliation du contrat de travail notifiée à l'autre partie par pli recommandé avec avis de réception devra indiquer la date d'expiration du préavis.

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Préavis

Article 9.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Durée du préavis

En cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée dans les conditions suivantes, sauf usages ou dispositions contractuelles prévoyant un préavis de plus longue durée :

1° Rupture du contrat par l'ETAM

- 1 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 ;

- 2 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6 et qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue ;

- 3 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6 et qui ont 2 ans d'ancienneté ininterrompue ou plus.

2° Rupture du contrat par l'employeur

ETAM ayant moins de 2 ans d'ancienneté ininterrompue :

- 1 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 (*) ;

- 2 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6.

ETAM ayant plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue :

- 2 mois pour les ETAM classés dans les niveaux 1 à 5 ;

- 3 mois pour les ETAM classés dans le niveau 6.

L'ancienneté s'apprécie à la date de la notification de la rupture.

Le point de départ des durées de préavis visées ci-dessus, qui s'apprécient de date à date est, s'agissant d'un licenciement, la date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture et, s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié, la date où le préavis a été donné (date de réception de la lettre de démission).

Indemnité de préavis

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par l'ETAM, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Cette indemnité se calculera sur la base du salaire mensuel effectif (toutes primes incluses).

Absences pour recherche d'emploi pendant le préavis.

a) Dans le cas de licenciement :

Les ETAM ont le droit de s'absenter pour rechercher un emploi pendant la durée du préavis de 1, 2 ou 3 mois, dans une limite de 50 heures par mois de préavis.

A la demande de l'intéressé, ces heures pourront être bloquées sur une ou plusieurs journées ou demi-journées, étant précisé que, sauf accord entre l'intéressé et l'entreprise, le nombre d'heures bloquées sur 1 mois ne peut excéder 50 heures. A défaut d'accord sur le moment auquel seront prises les heures bloquées ou non, l'ETAM en choisira la moitié et l'employeur l'autre moitié.

Les heures d'absence pour recherche d'emploi ne peuvent entraîner une réduction des appointements mensuels de l'intéressé.

b) Dans le cas de départ volontaire :

Le droit aux absences pour recherche d'emploi est maintenu dans les limites précisées ci-dessus mais ce temps n'est pas rémunéré sauf en cas d'usage contraire.

Reclassement en cours de préavis

Si l'ETAM licencié trouve du travail pendant son préavis, il peut immédiatement quitter son poste avec l'accord de l'employeur qui devra donner cet accord à moins que des nécessités impératives du service l'interdisent. En cas de départ immédiat, l'employeur est dégagé, comme le salarié, des obligations résultant du préavis non effectué mais l'intéressé ne perd pas le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessous.

(*) En cas de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à un plan de sauvegarde, la durée du préavis est fixée à un minimum de 2 mois quelle que soit l'ancienneté.

(

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INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Ouverture du droit

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Ouverture du droit

Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, l'ETAM licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise.


Calcul de l'indemnité

Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, comme suit :

Ancienneté
du salarié
  (1)
Montant de l'indemnité
(en nombre de mois
du salaire de référence)
≥ 1 an < 2 ans 0,4
≥ 2 ans < 3 ans 0,6
≥ 3 ans < 4 ans 0,8
≥ 4 ans < 5 ans 1,0
≥ 5 ans < 6 ans 1,2
≥ 6 ans < 7 ans 1,4
≥ 7 ans < 8 ans 1,6
≥ 8 ans < 9 ans 1,8
≥ 9 ans < 10 ans 2,0
≥ 10 ans < 11 ans 2,2
≥ 11 ans < 12 ans 2,7
≥ 12 ans < 13 ans 3,0
≥ 13 ans < 14 ans 3,4
≥ 14 ans < 15 ans 3,7
≥ 15 ans < 16 ans 4,0
≥ 16 ans < 17 ans 4,4
≥ 17 ans < 18 ans 4,8
≥ 18 ans < 19 ans 5,2
≥ 19 ans < 20 ans 5,6
≥ 20 ans < 21 ans 6,0
≥ 21 ans < 22 ans 6,4
≥ 22 ans < 23 ans 6,8
≥ 23 ans < 24 ans 7,2
≥ 24 ans < 25 ans 7,6
≥ 25 ans < 26 ans 8,0
≥ 26 ans < 27 ans 8,4
≥ 27 ans < 28 ans 8,8
≥ 28 ans < 29 ans 9,1
≥ 29 ans < 30 ans 9,4
≥ 30 ans < 31 ans 9,7
≥ 31 ans < 32 ans 10,0
≥ 32 ans < 33 ans 10,3
≥ 33 ans < 34 ans 10,7
≥ 34 ans < 35 ans 11,0
≥ 35 ans < 36 ans 11,3
≥ 36 ans < 37 ans 11,7
≥ 37 ans < 38 ans 12,0
≥ 38 ans < 39 ans 12,3
≥ 39 ans < 40 ans 12,7
≥ 40 ans < 41 ans 13,0
≥ 41 ans < 42 ans 13,3
≥ 42 ans < 43 ans 13,7
≥ 43 ans < 44 ans 14,0
≥ 44 ans < 45 ans 14,3
≥ 45 ans < 46 ans 14,7
≥ 46 ans < 47 ans 15,0


L'indemnité conventionnelle est plafonnée à 15 mois, sous réserve le cas échéant pour les très fortes anciennetés de l'application des dispositions concernant l'indemnité légale de licenciement.

Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.

L'indemnité se calcule sur la moyenne de la rémunération effective mensuelle ou horaire des 3 derniers mois (antérieurs à l'expiration du préavis). Pour le calcul de cette moyenne, doivent être pris en considération tous les éléments de la rémunération, y compris le 1/12 des primes contractuelles ayant une périodicité différente de la paie et égale ou inférieure à l'année versées au cours des 12 mois précédant la date d'expiration du préavis. Doivent par contre être exclus de ce calcul les gratifications aléatoires ou temporaires et les remboursements de frais.

Lorsque les 3 mois de référence comportent une suspension du contrat de travail pour maladie, il y a lieu de retenir les derniers 3 mois rémunérés ou indemnisés à plein traitement, réajustés en tenant compte des majorations de salaires intervenues entre-temps ; lorsqu'ils comportent une période de chômage partiel (ou activité partielle), la rémunération correspondant à cette période doit être rétablie comme si le salarié n'avait pas été mis en chômage partiel pendant cette période.

L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article 78 de la convention collective nationale, le régime le plus favorable étant seul applicable.


(1) Le tableau de l'article 10 « calcul de l'indemnité » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. Soc., 8 janvier 1987, n° 84-43345 ; Cass. Soc., 16 mars 1994, n° 88-40915).

 
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

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DECLASSEMENT

Article 10.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Indépendamment des dispositions générales de l'article 52 de la convention collective nationale également applicables aux ETAM, tout déclassement définitif, tel que défini par l'article 52, proposé par l'employeur à un ETAM et accepté par celui-ci sera réglé de la manière suivante :

Déclassement pour raison économique, conjoncturelle ou structurelle

L'ETAM qui a au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise a la garantie de garder dans son nouveau poste une rémunération égale à son salaire effectif antérieur (calculé, en cas de rémunération comportant des éléments variables, sur la base de la moyenne des 3 derniers mois revalorisée, le cas échéant, en tenant compte des augmentations conventionnelles de salaires effectifs intervenues dans ces 3 mois) et à l'exclusion des primes et indemnités liées aux conditions spéciales du travail.

A cet effet, le salaire effectif de son nouveau poste, qui bénéficiera des majorations conventionnelles de salaires, sera réajusté au niveau de son salaire effectif antérieur jusqu'à ce qu'il atteigne ce niveau.

Il est prévu en outre que, si le déclassement a fait passer l'intéressé dans une catégorie d'ETAM dans laquelle l'indemnité de licenciement est calculée sur une base moins avantageuse que celle correspondant à la catégorie dans laquelle il entrait précédemment, il recevra, en cas de licenciement ultérieur, une indemnité calculée au prorata du temps de présence, avant et après le déclassement, dans les deux catégories (1).

L'ETAM déclassé par suite de circonstances économiques, conjoncturelles ou structurelles bénéficie d'une priorité de reclassement dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son déclassement.

Autres cas de déclassement

Le salaire effectif antérieur sera maintenu pendant une durée de 3 mois (plus éventuellement le mois en cours), à l'exclusion des primes et indemnités liées aux conditions spéciales du travail.

Au moment où son salaire effectif sera réduit, l'ETAM recevra en outre, s'il remplit alors les conditions prévues pour l'ouverture du droit aux indemnités de licenciement, une indemnité de déclassement égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire effectif du poste dans lequel il a été muté. En cas de licenciement ultérieur de ce dernier, l'indemnité de licenciement sera calculée d'après son ancienneté totale telle qu'elle est définie ci-dessus.

Cas particulier des ETAM âgés de 55 ans au moins.

Lorsqu'un ETAM ayant au moins 55 ans d'âge et 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise a accepté, sur proposition de son employeur, un déclassement pour raison individuelle ou économique, il gardera les avantages conventionnels dont il bénéficiait antérieurement à sa mutation, y compris par conséquent le bénéfice de l'annexe V, même s'il est muté dans la catégorie " ouvriers ".

(1) Exemple : un ETAM est passé après 12 ans d'ancienneté d'un poste au coefficient 300 dans un poste au coefficient 200.

S'il est licencié après 20 ans d'ancienneté au total dans l'entreprise, son indemnité de licenciement est calculée comme suit :

12/20 x 6 = 3,6 mois

(indemnité correspondant au coefficient 300 calculée sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment du déclassement revalorisé en tenant compte des augmentations conventionnelles des salaires effectifs dont il aurait bénéficié dans ce poste).

8/20 x 2,5 = 1 mois

(indemnité correspondant au coefficient 200 calculée sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment de la rupture du contrat).

Il gardera également une rémunération au moins égale à son salaire effectif antérieur (à l'exclusion des primes et indemnités liées aux conditions spéciales du travail) qui sera revalorisé en fonction des augmentations conventionnelles des salaires effectifs.

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RETRAITE

Mise à la retraite

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.

La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :

- 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;

- 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.

La mise à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non.

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Départ en retraite

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :

- 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;

- 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :


ETAM classés dans les niveaux 1 à 3


- 1/4 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;

- 1/2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois si l'intéressé a au moins 40 ans d'ancienneté.


ETAM classés au minimum au niveau 4


- 1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;

- 3 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;

- 4 mois si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté.

Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 10 ci-dessus. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non.

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Régime de retraite

Article 12.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Les ETAM bénéficient d'un régime de retraite complémentaire dans les conditions précisées en annexe (1).

Cependant, les ETAM ressortissant de l'article 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 bénéficient des dispositions de cette dernière convention.

(1) Avenant du 2 avril 1958 (modifié par accord du 29 mai 1979).

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CONGES PAYES

Congés d'ancienneté

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1977

L'ETAM bénéficie des congés d'ancienneté dans les conditions prévues par l'article 63 de la convention collective nationale (1).

Rappel pour les besoins du service

Dans le cas où un ETAM serait rappelé pour les besoins du service, il lui serait accordé 2 jours de congé supplémentaire et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seraient remboursés.

(1) Procès-verbal annexé à l'accord du 21 juin 1966 :

L'ancienneté à prendre en considération pour le calcul du congé d'ancienneté prévu par l'article 13 s'entend dans les conditions fixées par l'article 63 de la convention nationale, c'est-à-dire l'ancienneté dans l'entreprise.

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MALADIE ET ACCIDENT

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2008

Les ETAM dont le contrat se trouve suspendu du fait de maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, continueront à percevoir leur traitement contractuel dans la limite, d'une part, de la prise en charge par la sécurité sociale et, d'autre part, des durées suivantes appréciées date à date :

-après 1 an d'ancienneté (1) : 1 mois ;

- 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;

- après 6 ans d'ancienneté : 2 mois et demi ;

- après 10 ans d'ancienneté : 3 mois ;

- après 20 ans d'ancienneté : 4 mois.

L'ancienneté s'apprécie dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de licenciement et à la date de l'arrêt de travail.

Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite de la rémunération des heures supplémentaires effectuées à titre occasionnel et des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire. Lorsqu'une augmentation de salaire conventionnelle intervient pendant la suspension du contrat pour maladie, le traitement maintenu est revalorisé en conséquence.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première maladie indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée prévue ci-dessus.

Si un seul congé de maladie (maladie continue) dépassant les durées ci-dessus est accordé au cours d'une période annuelle, il est donné en supplément :

- 1 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;

- 2 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 6 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi d'indemnisation à 75 % jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois d'indemnisation à 75 % après 20 ans d'ancienneté.

Est assimilée à la maladie continue (2) dans le cadre de la période annuelle susvisée la rechute intervenue moins de 1 mois après la fin d'une première maladie, ainsi que l'absence pour maladie interrompue par un congé maternité.

Le traitement maintenu en totalité ou en partie pendant la période d'absence est réduit de la valeur des prestations représentatives de salaires que les intéressés toucheront du fait :

- de la sécurité sociale ;

- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;

- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur ;

- des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

Les prestations ci-dessus devront être par eux déclarées. En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Cas particuliers des accidents du travail et maladies professionnelles (3)

Les absences par suite de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ou par suite d'accident du travail survenu dans l'entreprise (à l'exclusion par conséquent, des rechutes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail survenus dans une autre entreprise et, d'une manière générale, des accidents de trajet) seront indemnisées sur la base de 100 % du salaire effectif déterminé dans les conditions précisées ci-dessus et dans les limites suivantes :

- 2 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans ;

- 4 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans ;

- 5 mois après 6 ans d'ancienneté ;

- 6 mois après 10 ans d'ancienneté ;

- 8 mois après 20 ans d'ancienneté.

En cas d'absences discontinues, ces durées s'apprécient dans le cadre d'une période annuelle comptée à partir de la première absence indemnisée pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Elles s'ajoutent, en tout état de cause, aux durées d'indemnisation à 100 % et éventuellement à 75 % pour maladies et accidents ordinaires.

Travail à temps partiel consécutif à une maladie

L'ETAM bénéficie, dans ce cas, des dispositions prévues par l'article 48-1 D à la convention collective nationale, le calcul de l'indemnité conventionnelle étant effectué sur les bases précisées par le présent article.

(1) Pour les ETAM embauchés à la suite d'un licenciement collectif dans les conditions prévues par l'article 6-II (B, a, 4°) de la convention collective nationale, l'ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois.

(2) Exemples : salariée ayant entre 2 et 6 ans d'ancienneté.

Premier cas :

- première maladie : du 1er au 31 octobre : indemnisée à 100 % ;

- reprise du travail : du 1er au 30 novembre ;

- congé maternité : du 1er décembre au 15 mars : indemnisée à 90 %.

Il reste, pour une ou plusieurs maladies, accolées ou non au congé maternité, un crédit d'indemnisation maladie d'un mois à 100 %. Pas d'indemnisation à 75 %.

Deuxième cas :

- première maladie : du 1er au 31 octobre : indemnisée à 100 % ;

- congé maternité : du 1er novembre au 15 février : indemnisée à 90 % ;

- deuxième maladie : du 16 février au 1er juin : indemnisée à 100 % jusqu'au 15 mars et à 75 % jusqu'au 15 mai.

Troisième cas :

- congé maternité : du 1er octobre au 15 janvier : indemnisée à 90 %;

- première maladie : il reste, s'il n'y a pas eu de maladie avant le 1er octobre (dans le cadre de la période annuelle), un crédit d'indemnisation maladie de 2 mois à 100 % et, en cas de maladie continue, 2 mois à 75 %, qu'elle soit, ou non, accolée au congé maternité.

(3) Exemple : soit un ETAM dont l'ancienneté est comprise entre 10 et 20 ans.

Crédits d'indemnisation, maladies et accidents ordinaires :

- 3 mois à 100 % en cas d'absences discontinues.

- 3 mois à 100 % plus 3 mois à 75 % en cas d'absence continue.

Maladies professionnelles et accidents du travail :

- 6 mois à 100 %, qu'il s'agisse d'absences continues ou discontinues.

Ces 2 crédits se décomptent séparément dans le cadre de leur période annuelle propre.

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MATERNITE

Article 14.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2024

Pour les ETAM ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont les rémunérations dépassent le plafond de la sécurité sociale, les absences indemnisées par la sécurité sociale au titre de la maternité, à hauteur du salaire plafonné, seront indemnisées à raison de 95 % de la partie des salaires effectifs bruts dépassant le plafond.


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PERIODES MILITAIRES

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FEMMES.

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 1952

Les dispositions relatives aux femmes, telles qu'elles sont définies à l'article 68 de la convention collective nationale, seront complétées, quant il y aura lieu, par accords régionaux, locaux d'établissements ou de branches.

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CHANGEMENT DE RESIDENCE (1)

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1977

Le lieu de travail inscrit dans la lettre ou contrat d'engagement ne peut être changé par l'employeur sans accord du collaborateur.

En cas de changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail et accepté par l'intéressé, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage du collaborateur et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant avec lui) seront remboursés par l'employeur sur présentation de pièces justificatives, sous déduction des indemnités ayant le même objet qui seraient versées par un organisme officiel.

Sauf clause particulière du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le collaborateur est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.

Dans ce cas, à la demande de l'intéressé, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

Tout ETAM licencié dans un délai maximum de 5 ans après un changement de résidence effectué pour les besoins du service aura droit au remboursement, pour lui et les personnes à sa charge vivant avec lui, de ses frais de retour et de déménagement jusqu'au lieu de sa résidence précédente ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au nouveau lieu où il est amené à résider.

Le devis des frais à engager est soumis au préalable et pour accord à l'employeur. Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives, sous réserve que le déménagement ait lieu dans les 6 mois suivant l'échéance du préavis.

Les mêmes règles de remboursement s'appliquent en cas de décès du collaborateur en faveur des membres de sa famille ou des personnes vivant avec lui qui étaient à sa charge. Mais, dans ce cas, le délai maximum dans lequel doit intervenir le déménagement est porté à 1 an.

(1) Les dispositions du présent article ne concernent que le cas de changement de résidence intervenant pour les besoins du service de l'entreprise dans laquelle le salarié est déjà occupé et non le changement de résidence éventuellement occasionné par l'embauchage dans un nouvel emploi.

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DEPLACEMENTS

Article 17.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Les frais de voyage et de séjour engagés pour les besoins du service seront remboursés par l'employeur. Ces frais seront fixés par accord entre l'employeur et l'ETAM intéressé.

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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Article 17.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels :

- ne doit pas comporter une interdiction supérieure à une durée de 2 ans ;

- doit être limitée aux activités susceptibles de concurrencer l'entreprise concernée ;

Doit être assortie du versement d'une indemnité mensuelle égale au minimum :

- le cas de licenciement, à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat.

Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement.

- le cas de rupture du contrat par l'ETAM, au tiers de ce traitement.

L'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue, à condition de l'en avertir par écrit :

- au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ;

- dans un délai maximum de 1 mois suivant la notification, en cas de rupture par le salarié.

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FORMATION

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Les ETAM bénéficient des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 9 juillet 1976.

Dans le cadre de ces dispositions, le personnel d'encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur d'autres salariés, doit bénéficier d'une formation polyvalente adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail.

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ASSURANCE DECES

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Les organisations signataires s'engagent à recommander à leurs organisations régionales d'étudier et de mettre en application, pour leur personnel en activité, des régimes permettant d'assurer, par un effort paritaire, la couverture du risque décès, pour les ressortissants de la présente annexe.

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CONCILIATION

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Tous les litiges nés à l'occasion de l'application de la présente annexe à la convention collective nationale seront soumis à la procédure instituée par l'article 86 de la convention. Toutefois les représentants des salariés aux commissions instituées par ledit article devront, dans ce cas, appartenir à la même catégorie de travailleurs que les intéressés.

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DISPOSITION GENERALE

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Dans le cas où les employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés bénéficient déjà sur le plan local, régional, d'établissement ou de branche, d'avantages de même nature que ceux prévus par les divers articles de la présente annexe, le régime applicable sera, pour chaque avantage, le plus favorable dans son ensemble ou, éventuellement, une adaptation faite par accord paritaire à l'échelon correspondant.

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MODELE TYPE DE LETTRE D'ENGAGEMENT (1)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1977

En application de l'article 8 de l'annexe V (ou de l'article 11 de l'annexe IV) à la convention collective nationale de l'industrie textile, nous vous précisons ci-dessous les conditions de votre engagement dans notre entreprise.

1° Vous êtes engagé pour occuper la fonction ....... (2), au coefficient ........ (3), servant à la détermination de votre rémunération minimum garantie.

Sur la base du dernier accord sur les salaires en date du ......... (4), cette rémunération minimum garantie est actuellement de ........ F pour un horaire hebdomadaire de 40 heures (174 heures par mois).

Vos fonctions s'exerceront (5).

2° La durée de la période d'essai sera de ...... mois (6), allant du ........ au ........ (7), et la durée du préavis réciproque, pendant cette période, sera celle fixée par l'article 7 de l'annexe V (ou l'article 10 de l'annexe IV) à la convention collective nationale.

Vous recevrez, pendant cette période d'essai, une rémunération mensuelle de ...... F pour ......... :

Un horaire hebdomadaire de 40 heures (8). Il s'y ajoute le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires ;

ou

Un horaire forfaitaire de ............ heures (9).

3° A l'issue de la période d'essai, votre engagement sera, à défaut de notification particulière intervenue entre-temps, considéré comme confirmé au poste ci-dessus dans les conditions précisées ci-après :

Votre rémunération sera fixée comme suit :

Appointements mensuels : .......... F ;

Le cas échéant :

Primes contractuelles ............ (10) ;

Avantages en nature évalués à ce jour à ..........

Cette évaluation évoluera suivant les variations de la valeur des avantages ci-dessus énumérés.

Cette rémunération correspond à :

Un horaire hebdomadaire de 40 heures. Il s'y ajoute, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires,

ou

Un horaire forfaitaire de ........ heures (9), étant précisé qu'il ne pourra être modifié que dans les conditions précisées par l'article 4 de l'annexe V (ou de l'article 6 de l'annexe IV) à la convention collective nationale.

Le cas échéant :

Elle tient compte de la majoration de 25 % (ou 35 %) correspondant à la responsabilité que vous assumez sur une double (ou triple) équipe dans les conditions précisées par l'article 4 de l'annexe V (11) (ou l'article 6 de l'annexe IV) susvisé.

Vous bénéficierez également des avantages suivants : .......................................... (12).

Préciser les modalités d'une clause de non-concurrence.

Nota. En application des dispositions de l'article 8 de l'annexe V (ou de l'article 11 de l'annexe IV) à la convention collective nationale, vous disposez d'un délai de 15 jours pour nous accuser réception de la présente lettre. Passé ce délai, nous considérerons, conformément à ce texte, que vous avez donné un accord tacite sur les conditions qui y sont fixées.

(1) Ce modèle contient uniquement les clauses obligatoires, mais on peut, bien entendu, compléter la lettre d'engagement en y introduisant toutes clauses qu'on jugera utiles.

(2) Indiquer ici la dénomination du poste occupé en s'inspirant dans toute la mesure possible de la terminologie employée dans les accords de classification professionnelle. Lorsque la dénomination du poste occupé ne figure pas exactement dans les accords de classification, préciser la référence à la fonction correspondante figurant dans ces accords.

(3) Indiquer ici le coefficient de qualification correspondant au poste occupé tel que précisé ci-dessus.

(4) Indiquer ici la date du dernier accord de salaires en vigueur.

(5) Indiquer ici le ou les lieux où ces fonctions pourront s'exercer.

(6) 1 mois au maximum pour les ETAM dont le coefficient de qualifications est inférieur à 205, 2 mois au maximum pour ceux dont le coefficient est compris entre 205 et 300, 3 mois au maximum pour ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 300, 6 mois au maximum pour les ingénieurs et cadres.

(7) Indiquer ici les dates de commencement et d'expiration de la période d'essai.

(8) Cette rémunération doit être égale au minimum à celle figurant au paragraphe 1er.

(9) Si cet horaire est supérieur à l'horaire légal, il faut que la rémunération fixée soit au minimum égale à la rémunération minimum garantie prévue au paragraphe 1er, majorée en tenant compte du nombre d'heures excédant l'horaire légal et des majorations pour heures supplémentaires.

(10) Il y a lieu d'indiquer expressément leur nature, leur périodicité et leur mode de calcul.

(11) Cette phrase ne peut figurer, pour les ETAM, que s'il s'agit d'un contremaître chef remplissant les conditions prévues par l'article 4 de l'annexe V.

(12) Enumérer ici les avantages annexes éventuellement attribués à titre collectif ou personnel (congés supplémentaires, retraite complémentaire, mutuelle, etc.).

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