• Annexe
  • IDCC 0018

ANNEXE à l'article 85.1 précisant les critères d'agrément des stages de formation (Accord du 8 novembre 1974)

En vigueur · signé le 1er février 1951 · effet au 8 novembre 1974 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

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Texte en vigueur

ANNEXE A L'ARTICLE 85-1

ANNEXE - Critères d'agrément des stages de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979

Rappel des dispositions légales et conventionnelles

1° Références aux articles L. 930-1, L. 930-1-1 à L. 930-1-12.

2° Référence à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié : articles 30 à 38.

Critères d'agrément

Compte tenu des dispositions ci-dessus, les éléments d'appréciation retenus pour l'établissement de la liste des stages agréés peuvent être les suivants :

- objectif des stages ;

- valeur pédagogique ;

- durée et conditions de rémunération ;

- aide de l'Etat ;

- coût et conditions de remboursement des frais de stage.

I. - Objectif des stages

A cet égard, les catégories de stages suivantes peuvent être distinguées :

- stages ayant trait à des techniques spécifiquement textiles ;

- stages portant sur des disciplines rencontrées dans toutes les professions (notamment formations d'ouvriers d'entretien, art du commandement, gestion des entreprises, informatique, langues étrangères, etc.) ;

- stages ayant un caractère de formation ou d'initiation générale (français, mathématiques, économie, etc.) ;

- stages susceptibles de favoriser la reconversion des travailleurs dans d'autres professions que le textile.

En ce qui concerne l'agrément des stages, la situation se présente différemment pour chacune des catégories ci-dessus.

Les problèmes posés dans chaque région par la reconversion étant fonction de la situation de l'emploi propre à chacune d'elles, les commissions paritaires locales ou régionales pourront, en raison de la nécessité d'une prise de décision rapide et dans les conditions définies par le règlement intérieur de la commission nationale agréer les stages qui leur paraîtront susceptibles de favoriser la reconversion vers d'autres activités de salariés des entreprises textiles en perte d'emploi, lorsque cela s'avère nécessaire, en fonction des situations particulières.

Conformément à la procédure prévue par l'article 32 de l'accord interprofessionnel, la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation est chargée de donner son avis au comité interprofessionnel sur les propositions d'extension des agréments des stages de 500 heures ou plus qui ont pour objectif particulier de faciliter la reconversion des salariés.

II. - Valeur pédagogique

Pour être en mesure d'apprécier la valeur d'un stage sur le plan pédagogique, les commissions paritaires habilitées à prononcer l'agrément devront disposer d'un certain nombre de renseignements qui devront obligatoirement leur être fournis à l'appui de la proposition d'agrément. Ces renseignements portent notamment sur les points suivants :

- équipement (locaux, matériels, professeurs) ;

- programme ;

- critères d'admission (niveau intellectuel ou qualités physiques exigées à l'entrée) ;

- sanction éventuelle.

L'agrément ne devra pas être subordonné à l'existence d'une sanction officielle, sauf pour les stages de 500 heures ou plus qui devront respecter les conditions fixées par l'article 31 de l'accord du 9 juillet 1970 modifié.

Les conditions de fonctionnement du stage sont également susceptibles de constituer un élément important d'appréciation de sa valeur pédagogique. C'est ainsi notamment que les stages placés sous convention avec l'Etat donnent, a priori, toute garantie à cet égard.

Le contenu du programme (formation générale, formation technologique) devra également être prise en considération.

III. - Durée et conditions de rémunération

Un stage ne peut être considéré comme suffisamment valable pour être agréé que s'il comporte une durée minima.

Celle-ci est fixée en principe à quarante heures, soit bloquées, soit réparties sur une certaine période qui ne doit pas excéder un an.

La demande d'agrément présentée par la commission locale ou régionale de stage précisera, compte tenu de la nature et de la durée de la formation, dans quelles conditions et pour quelle durée la rémunération sera maintenue totalement ou partiellement au-delà d'un mois ou 160 heures et au-delà de 13 semaines ou 500 heures.

IV. - Aide de l'Etat

L'existence d'une aide financière de l'Etat, soit au titre des frais de fonctionnement du stage, soit au titre de la rémunération des stagiaires (art. L. 940-1 à L. 940-4, art. L. 960-16 et R. 960-1 à R. 960-17 du code du travail), constitue également un élément à prendre en considération.

V. - Coût du stage et conditions de remboursement des frais de stage

Le coût global du stage, apprécié compte tenu de la durée et de l'objectif de la formation, ainsi que les conditions de remboursement des frais de stage constituent également les éléments à retenir. Ils devront être indiqués sur la demande.

VI. - Localisation

Afin d'éviter aux stagiaires des déplacements inutiles, il est souhaitable qu'ils suivent les stages les plus proches.

La condition de localisation ne doit cependant pas conduire à priver de la possibilité de suivre un stage des salariés d'une circonscription ou n'existent pas de stages agréés correspondants ou de possibilités d'accès à ces stages.

En raison de la nécessité de tenir compte de l'expérience acquise et des conditions d'application constatées, l'agrément sera donné à un stage déterminé à titre provisoire, de façon à pouvoir être retiré si, par suite des modifications intervenues dans l'organisation du stage, il cesse de donner satisfaction. Les agréments seront donc donnés pour une année scolaire à titre renouvelable.

Le retrait d'agrément devra être notifié à l'organisme gestionnaire du stage avant le 31 mai de chaque année pour la rentrée scolaire suivante.

Toute modification sensible dans la teneur des programmes des stages doit être portée à la connaissance de la commission.

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