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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 1979I. Bénéficiaires
Il est institué en faveur du personnel " ouvrier " de l'industrie des textiles naturels relevant de la convention collective nationale une retraite complémentaire par répartition établie conformément aux dispositions générales ci-après.
II. Entreprises assujetties
Les entreprises adhérant aux syndicats patronaux des textiles naturels groupés dans l'union des industries textiles sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à leur personnel " ouvrier " le bénéfice d'une retraite complémentaire répondant aux caractéristiques définies dans les articles suivants.
Les entreprises qui ont déjà organisé, à l'intention du personnel visé par le présent accord, un régime de retraite par répartition devront vérifier que :
a) Le taux nominal des cotisations, employeurs et salariés, est au moins équivalent à celui prévu par l'article 4 du présent accord ;
b) Ce régime apporte aux bénéficiaires des avantages équivalents à ceux prévus par le présent accord.
Dans le cas contraire, les régimes existants devront être révisés de telle sorte que le taux de cotisation, employeurs et salariés, et les avantages qu'ils comportent soient au moins équivalents à ceux prévus ci-dessous.
L'appréciation du caractère équivalent d'un régime existant et du nouveau régime sera faite en tenant compte de l'ensemble des avantages que comportent l'un et l'autre de ces régimes.
III. Conditions d'affiliation au régime
(Remplacé par accord du 29 mai 1979)
Les conditions d'affiliation sont celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires modifié.
IV. Cotisation
(Modifié par l'accord du 27 février 1964)
Le régime de retraite du personnel " ouvrier " est alimenté par une cotisation à la charge des entreprises et des bénéficiaires. Cette cotisation est calculée sur la rémunération totale des bénéficiaires servant de base au calcul de la taxe forfaitaire sur les salaires.
La répartition et les taux de la cotisation nominale sont fixés dans les conditions suivantes :
- pour les entreprises : 2,40 %des salaires ;
- pour les bénéficiaires : 1,60 % des salaires (1).
Le précompte de la cotisation à charge du salarié sera effectué par l'employeur comme en matière de sécurité sociale.
V. Organisation administrative et financière
Pour l'application du présent accord, les entreprises textiles sont tenues de s'affilier à des institutions de retraite agréées par l'union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS).
Les institutions de retraite UNIRS auxquelles les entreprises devront s'affilier seront créées ou choisies conformément aux dispositions arrêtées par le syndicat local ou régional auquel elles appartiennent en accord avec les organisations syndicales locales ou régionales adhérant aux fédérations de salariés signataires de la convention collective nationale du 1er février 1951.
VI. Avantages antérieurs
Les dispositions du présent accord, lorsqu'elles entreront effectivement en vigueur, d'une part, remplaceront celles de l'accord du 29 juillet 1953 instituant un complément de retraite en faveur du personnel " ouvrier ", d'autre part, ne se cumuleront pas avec les autres avantages qui ont pu être accordés aux retraités sur le plan des régions ou des entreprises.
Dans les cas où les salariés bénéficient actuellement, sur le plan des entreprises ou des régions, d'avantages de retraite, le régime applicable sera celui qui est le plus favorable dans son ensemble, ou éventuellement une adaptation faite par accord paritaire à l'échelon correspondant.
La situation exceptionnelle des anciens salariés qui recevaient du nouveau régime une retraite inférieure aux avantages de retraite qu'ils perçoivent actuellement, sera réglée sur le plan des entreprises ou des régions par accord avec les institutions chargées de la gestion du nouveau régime. Dans ce cas, les entreprises ou les organismes débiteurs des anciens avantages verseront aux intéressés la différence entre les anciens avantages et la retraite du nouveau régime ; cette différence sera versée pendant les 6 mois qui suivront la date d'affiliation de l'entreprise au nouveau régime.
VII. Commission nationale de surveillance
Les organisations signataires du présent accord constitueront une commission nationale chargée de s'assurer des conditions de son application dans les différentes régions et de rassembler tous les renseignements utiles sur l'évolution du régime qu'elles instituent.
VIII. Services passés
Les anciens salariés, y compris ceux ayant appartenu à des firmes disparues qui étaient adhérentes à un syndicat patronal affilié à l'union textile (ou à un syndicat patronal disparu qui a été affilié à l'union textile), bénéficieront des avantages du régime complémentaire institué par le présent accord dans les conditions prévues par le règlement de l'UNIRS.
Il en sera de même, à partir de l'arrêté d'extension, de tous les anciens salariés des textiles naturels.
IX. Extension
La présente annexe à la convention collective nationale fera l'objet d'une demande d'extension.
Il en sera de même des différents accords régionaux d'application.
X. Date d'application
Il est recommandé aux régions de prendre toutes mesures utiles pour appliquer les dispositions du présent accord le plus tôt possible.
En tout état de cause, l'application devra intervenir avant le 1er janvier 1960 ou à la date de l'arrêté d'extension si celui-ci est antérieur.
XI. Révision
La révision du présent accord pourra avoir lieu, à la demande de l'une des parties, notamment si une modification de la législation ou réglementation de la sécurité sociale ou toute autre intervention législative ou réglementaire vient à augmenter, pour le même objet que celui du présent régime, les obligations des employeurs et les prestations des bénéficiaires.
(1) Dans les régions ou entreprises qui pratiquaient déjà un taux global de 4 % répartis également entre l'entreprise et les bénéficiaires, le taux de cotisation des bénéficiaires sera réduit à 1,60 %.