• Accord
  • IDCC 0018

Annexe II - Travailleurs à domicile (Dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la fabrique de gants et mitaines tricotées et de tissus en points de maille) - Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 - Accord du 2 avril 1964

En vigueur · signé le 2 avril 1964 · effet au 1er juillet 1964 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1964

La présente annexe régit les conditions de travail applicables aux travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article 33 du livre Ier du code du travail, non inscrits au registre des métiers et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de l'industrie textile.

La radiation du registre des métiers ainsi que l'immatriculation à la sécurité sociale d'un travailleur qui serait inscrit au registre des métiers n'entraînent pas de plein droit l'application de la présente annexe au travailleur intéressé. Cette modification de sa situation doit être portée par écrit, sans délai, par les soins de l'intéressé, à la connaissance du donneur d'ouvrage qui pourra prendre acte de la rupture du contrat qui en est résultée. En tout état de cause, les conséquences de cette modification ne pourront prendre effet avant la fin de l'exécution des ordres en cours.

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Dispositions générales

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1964

La présente annexe est conclue pour la durée et dans les conditions de revision et de dénonciation prévues par l'article 2 de la convention collective nationale. Ses dispositions s'ajoutent à celles qui résultent du statut légal des travailleurs à domicile modifié par la loi du 4 janvier 1964.

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Rémunération

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1964

1° Les temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles seront fixés par accords régionaux ou par accords de branche, ou à défaut, par arrêtés préfectoraux.

Il en sera de même des frais d'atelier et, s'il y a lieu, d'indemnités diverses telle qu'indemnité pour immobilisation de matériel.

Les salaires applicables aux temps d'exécution seront fixés, à conditions égales de travail, par référence aux salaires de qualification prévus par la convention collective nationale. Les travailleurs à domicile en bénéficieront au plus tard à la publication des arrêtés d'extension des accords de salaires, sauf disposition plus avantageuse résultant d'accords régionaux, d'accords de branche ou d'arrêtés préfectoraux.


2° Lors de la remise des travaux à exécuter, il sera établi un bulletin ou carnet dans les conditions fixées par l'article 33 e du livre Ier du code du travail. Une fiche réglementaire type sera établie par accords régionaux, accords de branche ou arrêtés préfectoraux.


3° Des paiements seront faits soit par acomptes en fonction de l'avancement du travail, soit par règlement définitif après livraison ou remise du décompte.

Ils feront l'objet d'un bulletin de paie au moins une fois par mois.

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Jours fériés et congés payés

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1964

Les travailleurs à domicile bénéficient de l'indemnisation de la journée du 1er mai ainsi que de l'indemnisation des jours fériés et des congés payés prévus respectivement par les articles 66 et 59 de la convention collective nationale.

Dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans les arrêtés préfectoraux ou dans les accords régionaux, le donneur d'ouvrage s'acquitte de l'ensemble de ses obligations à cet égard par le paiement effectué, en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation dont le montant est fixé forfaitairement à 11 p. 100 de la rémunération nette. Celle-ci est déterminée, en ce qui concerne les frais d'atelier, dans les conditions définies par la législation (1) pour le calcul de l'indemnité de congé payé et avant retenues pour la sécurité sociale et autres retenues légales ou conventionnelles sur les salaires.

Mention du versement de cette allocation est portée sur le bulletin ou carnet prévu à l'article 3 ci-dessus.

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Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 Régime de retraite

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1964

Les dispositions relatives aux retraites complémentaires feront l'objet d'accords, soit sur le plan régional, soit dans le cadre de la convention interprofessionnelle du 8 décembre 1961. A défaut d'accord dans un délai maximum d'un an à compter de la signature de la présente annexe, la question fera l'objet d'un nouvel examen sur le plan national.

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Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 Conciliation

Article 6 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1964

Les litiges relatifs à l'application de la présente annexe seront soumis à la commission de conciliation prévue à l'article 86 de la convention collective nationale. Les membres salariés de la commission comprendront des travailleurs à domicile.

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Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1964

La présente annexe s'appliquera à compter de la publication de son arrêté d'extension et, au plus tard, à compter du 1er juillet 1964.

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