• Accord de salaires
  • IDCC 0176

Accord du 16 novembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 16 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 12 février 2024 (JORF du 16 février 2024)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est modifié, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Salaires minima professionnels

À compter du 1er janvier 2024, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
y = a + bx
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante, soit 1712,44 €.
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 9,06 €.

(En euros.)


Salaires minima pour 151,67 heures
Groupes Points SMC au 1er janvier 2024
1A/1B 8 1784,95
1C/2A 10 1803,07
2B 14 1839,32
2C/3A 23 1920,89
3B 28 1966,20
3C/4A 46 2129,33
4B 54 2201,84
4C/5A 77 2410,28
5B 88 2509,98
5C/6A 118 2781,86
6B 132 2908,74
6C 169 3244,07
7A 183 3370,95
7B 246 3941,91
8A 260 4068,79
8B 335 4748,50
9A 349 4875,38
9B 438 5681,98
10 494 6189,50
11 550 6697,02

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci avait pour effet de le porter à un montant supérieur au salaire minimum conventionnel (ci-après « SMC ») applicable aux groupes 1A à 2A conformément à la grille visée à l'article 1er du présent accord, les règles suivantes s'appliqueraient :

a) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable au groupe 1A/1B à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 1C/2A tel que prévu à l'article 1er du présent accord ;

b) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable aux groupes 1A/1B, 1C/2A à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 2B tel que visé à l'article 1er du présent accord.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en œuvre d'une grille différenciée pour les collaborateurs ayant au moins 18 mois d'ancienneté. Ainsi, la grille suivante sera applicable avec une différenciation applicable au sein des groupes 1A à 2B :

(En euros.)


Groupes Points SMC au 1er janvier 2024 (à partir de 18 mois d'ancienneté)
1A/1B 8 1802,80
1C/2A 10 1821,10
2B 14 1857,72
2C/3A 23 1920,89
3B 28 1966,20
3C/4A 46 2129,33
4B 54 2201,84
4C/5A 77 2410,28
5B 88 2509,98
5C/6A 118 2781,86
6B 132 2908,74
6C 169 3244,07
7A 183 3370,95
7B 246 3941,91
8A 260 4068,79
8B 335 4748,50
9A 349 4875,38
9B 438 5681,98
10 494 6189,50
11 550 6697,02

Afin de maintenir cette différenciation pour les salariés ayant au moins 18 mois d'ancienneté si la revalorisation du Smic venait à impacter les SMC de l'article 1er du présent accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes : en cas de déclenchement du a) de l'article 2 du présent accord, le SMC applicable aux collaborateurs du groupe 1A/1B ayant au moins 18 mois d'ancienneté sera celui du groupe 1C/2A de la grille visée à l'article 3 du présent accord.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les parties signataires conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à ceux prévus aux articles 1er et suivants du présent accord, le LEEM et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche se rencontreraient, dans un délai d'un mois à compter de la revalorisation susmentionnée, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue aux articles 1er et suivants du présent accord.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 9 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.

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