• Accord
  • IDCC 0176

Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion

En vigueur · signé le 7 décembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 22 septembre 2023 (JORF du 5 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

À compter du 1er septembre 2022, l'article 3.2.2 « Frais de nourriture » de l'avenant II « Dispositions relatives aux métiers de la promotion » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.2.2.   Frais de nourriture

1°   Tous secteurs :

20,20 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.

Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.

2°   Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.

3°   Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2022, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.

4°   Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Une revalorisation rétroactive au 1er septembre 2022 des barèmes d'exonération Urssaf de l'indemnité de repas versée au salarié contraint de prendre son repas au restaurant a été opérée par arrêté ministériel du 24 octobre 2022.

Les dispositions de l'article 3.2.2 « Frais de nourriture » de l'avenant II « Dispositions relatives aux métiers de la promotion » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont donc modifiées à compter du 1er septembre 2022.

La régularisation sera effectuée avant le 31 janvier 2023 sur les indemnités versées pendant la période depuis le 1er septembre 2022 à concurrence d'un montant de 20,20 € par repas.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les modalités de remboursement des frais des salariés exerçant un métier de la promotion sont exclusivement liées aux particularités des métiers de la promotion indépendamment de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article