• Accord de salaires
  • IDCC 0176

Accord du 4 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 4 novembre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 24 janvier 2022 (JORF du 28 janvier 2022)

Rattaché à la convention collective Industrie pharmaceutique (IDCC 0176).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« II.   Salaires minima professionnels

À compter du 1er janvier 2022, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
y = a + bx ;
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
a : valeur constante, soit 1 553,38 € ;
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
x : valeur du point, soit 8,5458 €.

Salaires minima (pour 151,67 heures)

(En euros.)

Groupe Point Salaire minimum conventionnel (au 1er janvier 2022)
1A 6 1 604,65
1B 8 1 621,74
1C/ 2A 10 1 638,84
2B 14 1 673,02
2C/ 3A 23 1 749,93
3B 28 1 792,66
3C/ 4A 46 1 946,48
4B 54 2 014,85
4C/ 5A 77 2 211,40
5B 88 2 305,41
5C/ 6A 118 2 561,78
6B 132 2 681,42
6C 169 2 997,61
7A 183 3 117,25
7B 246 3 655,64
8A 260 3 775,28
8B 335 4 416,21
9A 349 4 535,85
9B 438 5 296,42
10 494 5 774,98
11 550 6 253,55

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 650 € bruts, dès que le salarié a un an d'ancienneté dans l'entreprise.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

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Article 6 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Sur demande de l'une des parties et/ou en fonction du contexte économique global, les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours de l'exercice 2022 afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue à l'article 1er du présent accord.

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Article 7 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.

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